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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article R2226-1

Article R2226-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 08 > 12

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 23 août 2015
Légifrance

Texte de l'article

La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 : 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ; 2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.

Décisions citant cet article

49 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2226-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20164284

3 novembre 2016
TJ

1ère Chambre civile

6a2077cfcdc6046d47fdd5e8

19 mai 2026
CA

Avis

CADA:20155663

7 janvier 2016
CA

Projets de loi liés

7 599 dossiers
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales

adopte3 mai 1994
Sénat

proposition de loi visant à modifier l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales

en_cours16 octobre 1997

Doctrine & commentaires

42 articles
Isidore

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1 janvier 2010

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Isidore

1. Prix de thèse 1997 sur les collectivités locales

1 janvier 1998

Gilbert Guy. 1. Prix de thèse 1997 sur les collectivités locales. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 18, 1998. pp. 491-523.

Isidore
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Avis

CADA:20160876

12 mai 2016
CA

4e chambre civile

69d89931cdc6046d47bc5d8a

9 avril 2026
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Sénat

proposition de loi tendant à modifier l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales

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AN

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proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

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1 janvier 2018

Classiquement, les autorités publiques « valident » régulièrement des règles privées à portée individuelle, spécialement en autorisant les individus à créer du droit par voie conventionnelle ou en encourageant la médiation. Il en va très différemment de la création privée de règles générales et impersonnelles, laquelle est perçue telle une atteinte à la souveraineté et à la puissance étatiques. Le renouvellement des sources privées du droit est donc un renouvellement des sources privées de normes...

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