Texte de l'article
Conformément à l'article L. 2122-4-5 du code des transports, le gestionnaire d'infrastructure établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui détaille les informations mentionnées à l'article 1er dont il dispose et précise les conditions d'utilisation et de communication de ces informations en application des articles 2 à 4. Ce plan peut préciser les cas dans lesquels, en vertu de l'article 4, ces informations perdent leur caractère confidentiel. Il décrit le dispositif de contrôle que le gestionnaire d'infrastructure met en œuvre pour en assurer le respect.
Toute modification du plan de gestion des informations confidentielles intervient selon les mêmes modalités.