LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 09 > 49
Décisions mentionnant Article L613-31-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier
Les églises et le code général de la propriété des personnes publiques - À propos de l'article L. 2124-31
Le juge administratif, dans le silence de la loi de 1905, avait décidé de déroger au droit commun de la domanialité publique en instituant une compétence partagée entre la collectivité propriétaire et l'affectataire des lieux de cultes. L'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques apporte un support textuel à cette solution jurisprudentielle. Si l'on peut regretter l'absence de dispositions plus générales sur le statut des édifices du culte, on ne peut que saluer l'effort accompli pour reconnaître l'affectataire cultuel et pour permettre qu'il soit porté atteinte au pouvoir d'usage direct des édifices domaniaux affectés au culte par le propriétaire.
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.
Pôle 5 - Chambre 4
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proposition de loi tendant à abroger les dispositions du code monétaire et financier permettant aux banques d'exercer du chantage sur leurs clients pour qu'ils leur communiquent des informations relevant de leur vie privée