Texte de l'article
I. - Dans la limite du besoin d'en connaître sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service affectés dans le service de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne chargée de la prévention et de la lutte contre les troubles à l'ordre public intervenant à l'occasion des manifestations sportives et des événements en lien avec ces manifestations.