Texte de l'article
Pour l'application du titre VII du livre II : I.-L'article D. 271-2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. D. 271-2.-Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont : " 1° L'aide au logement telle que prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; " 2° L'allocation de logement sociale mentionnée à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors qu'elles ne sont pas versées en tiers payant au bailleur ; " 3° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; " 4° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière ; " 5° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; " 6° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer ; " 7° Les allocations familiales mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; " 8° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article 8 de cette même ordonnance ; " 9° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article 10-1 de cette même ordonnance ; " 10° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ; " 11° L'allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code ; " 12° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, dès lors qu'elle n'est pas versée directement aux services mentionnés à l'article L. 232-15 selon les conditions prévues au même article ; II.-A l'article R. 271-3 : 1° Les références : " 1° à 17° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° à 6°, 12° et 13° de l'article D. 271-2 " ; 2° Les références : " 18° à 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1°, 7° à 11° et 14° de l'article D. 271-2 ". III.-A l'article R. 271-4, les références : " 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° et 11° à 14° de l'article D. 271-2 ". IV.-A l'article R. 271-6 : 1° Au premier alinéa, les références : " 1°, 2°, 4° à 13° et 17° " sont remplacées par les références : " 2° à 6° " ; 2° Au second alinéa, les références : " 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1° et au 7° à 10° de l'article D. 271-2 ". V.-A l'article R. 272-2 :