Article R8211-8 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
›
Livre II : Lutte contre le travail illégal
›
Titre Ier : Dispositions générales
›
Chapitre unique : Dispositions relatives à la publication des décisions pénales
›
R8211-8
Article R8211-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 35 > 58
Code du travail
En vigueur
Depuis le 24 octobre 2015
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'autorité responsable conserve les décisions transmises par les greffes des juridictions pendant une durée de cinq ans avant de procéder à leur destruction.
Précédent
Article R8211-7
Suivant
Article R8221-2
← Retour au Code du travail