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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article LO6214-3

Article LO6214-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 49 > 20

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 19 novembre 2015
Légifrance

Texte de l'article

I. – La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6214-4 ; cadastre ; 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ; 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ; 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ; 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ; 6° Accès au travail des étrangers ; 7° Energie ; 8° Tourisme ; 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité ; 10° Location de véhicules terrestres à moteur. Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales. Par dérogation au 2°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics. II. – En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de " pays et territoire d'outre-mer " de l'Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 22 février 2007→ 19 novembre 2015
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En vigueurDepuis le 19 novembre 2015

Décisions citant cet article

5 décisions liées

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CA

Avis

CADA:20161090

28 avril 2016
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1ère Chambre

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TA

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19 mars 2026
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L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.

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L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.

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1ère Chambre

DTA_2300001_20231128

28 novembre 2023
TA

Tribunal Administratif de St Barthélemy

DTA_2300039_20231006

6 octobre 2023
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