Texte de l'article
L'autorité administrative d'accueil qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives : 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ; 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ; 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ; 4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6 du présent décret, dispensées au jeune ; 5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.