Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
Administration centrale, Services déconcentrés,
Groupe 1
40 290
36 210
Groupe 2
35 700
32130
Groupe 3
27 540
25 500
Groupe 4
22 030
20 400