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Codes de loi›Code de l'environnement›Article R411-17-2

Article R411-17-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 77 > 29

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 31 décembre 2015
Légifrance

Texte de l'article

I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé. II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables. L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense. III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet : 1° Affichés dans chacune des communes concernées ; 2° Publiés au recueil des actes administratifs ; 3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; 4° Notifiés aux propriétaires concernés. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.

Historique des versions2 versions

En vigueurDepuis le 31 décembre 2015→ 1 janvier 2999
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