Article R1255-1 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Première partie : Les relations individuelles de travail
›
Livre II : Le contrat de travail
›
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
›
Chapitre V : Dispositions pénales
›
Section 1 : Travail temporaire
›
R1255-1
Article R1255-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 81 > 42
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Articles cités dans le texte
Article L1251-16
Précédent
Article R1254-5
Suivant
Article R1255-2
← Retour au Code du travail