Texte de l'article
Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier : 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ; 2° Les modalités de réalisation des repérages ; 3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ; 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante ; 5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent : a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à l'article L. 1334-14 ; b) Au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article L. 1435-7.