Article L1264-12 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE LÉGISLATIVE
›
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
›
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
›
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
›
Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
›
Section 3 : Sanctions pénales
›
L1264-12
Article L1264-12
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 94 > 56
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 février 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 1264-11 encourent également les peines complémentaires suivantes :
Articles cités dans le texte
Article L1264-11
Précédent
Article L1264-11
Suivant
Article L1264-13
← Retour au Code des transports