Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Décisions citant cet article
164 décisions liées
Décisions mentionnant Article 1341-1 — à vérifier avec chaque décision.