Texte de l'article
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, l'autorité compétente peut demander que l'intéressé apporte la preuve de ses compétences ou complète sa formation, au choix, au moyen d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation si, lors de l'examen du dossier, il est constaté : L'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation au demandeur.