Texte de l'article
1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation. 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration. L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique. L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " Objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ". Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : " Objet du contrôle ". L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques n os 1.2 - Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977). 1.3 - Justification du respect des prescriptions de l'arrêté La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (article 25 du décret du 21 septembre 1977). 1.4 - Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. - présence de la preuve de dépôt de la déclaration ; - présence des prescriptions générales ; - présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ; - vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ; - vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977). 1.6 - Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977). 1.7 - Cessation d'activité Lorsqu'une installation déclarée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant doit notifier au préfet la date de cet arrêt au moins un mois à l'avance. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (article 34-1 du décret du 21 septembre 1977). 1.8 (1) non concerné 2. Implantation - aménagement 2.1 - Règles d'implantation 2.1.1 Prescriptions communes aux solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques Les substances ou préparations doivent être stockées par groupe en tenant compte de leur incompatibilité liée à leurs catégories de danger. 2.1.2 Prescriptions complémentaires pour les solides toxiques 2.1.2.1. Stockage L'installation doit être implantée à une distance d'au moins : - respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.1.2.2. Emploi ou manipulation Les solides toxiques doivent être utilisés ou manipulés dans un local ou enceinte fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2 implanté à une distance d'au moins : 2.1.3. Prescriptions complémentaires pour les liquides toxiques 2.1.3.1. Stockage L'installation doit être implantée à une distance d'au moins : - respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.1.3.2 Emploi ou manipulation Les liquides toxiques doivent être utilisés ou manipulés dans un local ou enceinte fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2 implanté à une distance d'au moins : 2.1.4. Prescriptions complémentaires pour les gaz ou gaz liquéfiés toxiques 2.1.4.1. Stockage Les récipients doivent respecter les prescriptions prévues au point 4.8.3. L'installation doit être implantée à une distance d'au moins : - respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.1.4.2 Emploi ou manipulation L'installation doit être implantée dans un local ou enceinte fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2 implanté à une distance d'au moins : 2.1.5. Prescriptions complémentaires pour des substances ou préparations toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité Sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité doivent être à une distance minimale de 5 mètres des stockages d'autres substances ou préparations ou matériaux présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité. L'espace resté libre peut-être éventuellement occupé par un stockage de produits ininflammables et non toxiques. Dans le cas où les dispositions ci-dessus ne peuvent pas être respectées, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations toxiques qui sont inflammables devront être respectées, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations toxiques qui sont inflammables devront être séparés de tout produit ou substance inflammable par des parois coupe-feu de degré 1 heure d'une hauteur d'au moins 3 mètres et dépassant en projection horizontale la zone à protéger de 1 m. - respect des distances minimales de 5 mètres (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - si occupation de l'espace resté libre entre les stockages, présence de produits ininflammables et non toxiques (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - si présence de parois coupe-feu, contrôle de leur dimensionnement et présentation d'un justificatif de conformité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.2 - Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement). 2.3 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations L' installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. - l'installation n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.4 - Comportement au feu des bâtiments Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation. - présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.5 - Accessibilité L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés. - présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.6 - Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible et/ou toxique. 2.7 - Installations électriques Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail. 2.8 - Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes compte tenu notamment de la nature inflammable des produits. 2.9 - Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, interne vis-à-vis des produits, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7. Le volume d'eau disponible pour lutter contre un incendie est au moins égal à 5 m3 par tonne de produit stocké lorsqu'il n'existe pas d'installations fixes d'extinction. Lorsqu'il existe une installation fixe d'extinction, le volume d'eau disponible doit permettre une application d'au moins 2 heures. - présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'un volume d'eau supérieur à 5 mètres cubes par tonne de produits stockés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.10 - Cuvettes de rétention Prescriptions spécifiques aux liquides toxiques Pour tout stockage constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres. Toute stockage comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, doit être associée à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : Les récipients fixes sont munis de jauge de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en condition normale. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. - présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ; - présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.11 - Aménagement et organisation des stockages La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme solide ne doit pas excéder 8 mètres dans un bâtiment, 4 mètres à l'air libre ou sous auvent. La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme liquide ne devra pas excéder 5 mètres dans un bâtiment, 4 mètres à l'air libre ou sous auvent. Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des locaux séparés répondant aux caractéristiques du point 2.4 des autres substances ou préparations solides ou liquides. Les générateurs d'aérosols contenant des produits toxiques peuvent être stockés avec d'autres produits visés par l'une ou plusieurs des rubriques n os Dans tous les cas, les substances ou mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié sont situés sur une aire ou dans une cellule spécifique répondant aux caractéristiques du point 2.4. Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre doit être d'au moins un mètre entre le stockage des substances ou préparations toxiques et le plafond. - respect des hauteurs maximales de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des locaux séparés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'une clôture autour de l'aire de stockage ; - présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou préparations toxiques et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 3. Exploitation - entretien 3.1 - Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 3.2 - Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'installation. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clef, etc.) - présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés très toxiques sont contenus dans des emballages ou récipients conformes à la réglementation en vigueur en France. Les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément au règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et mélanges. Objet du contrôle : - présentation des fiches de données de sécurité ; - présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. 3.4 - Propreté Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 3.5 - Registre entrée/sortie L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. - présentation du registre tenu à jour. 3.6 - Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail. 3.7 - Locaux de vente Dans les locaux de vente où la clientèle est autorisée à circuler, les produits très toxiques ou toxiques sont rangés de manière à être séparés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. Aucune communication intérieure directe ne doit exister entre les locaux où sont commercialisés ou stockés en vue de leur vente les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et les locaux où sont détenus les produits toxiques. 4. Risques 4.1 - Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le matériel d'intervention doit comprendre au minimum : Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels. - présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 4.2 - Moyens de secours contre l'incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. - présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux ...) ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence et implantation d'au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres ; -présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'un système interne d'alerte incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 4.3 - Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques...). Ce risque est signalé. - présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ; - présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. 4.4 - Matériel électrique de sécurité Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "atmosphères explosives", les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec un faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. 4.5 - Interdiction des feux Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. Dans les parties de l'installation visées au point 2.4, des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source se situera en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi doivent être utilisées. L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nues est à proscrire. - affichage de l'interdiction. 4.6 - "Permis de travail" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation visées au point 4.3 Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis de travail" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant. 4.7 - Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : - présence et affichage de chacune des consignes. 4.8 - Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées, - les instructions de maintenance et de nettoyage. -présentation des consignes. 4.9 - Détection de gaz Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installations visées au point 4.3 présentant les plus grand risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations. - présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 4.10 - Stockage 4.10.1 Prescriptions communes aux solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques Les récipients peuvent être stockés en plein air à condition que leur contenu ne soit pas sensible à des températures extrêmes et aux intempéries. Les substances ou préparations toxiques doivent être stockées, manipulées ou utilisées dans les endroits réservés et protégés contre les chocs. - le contenu des récipients stockés à l'extérieur ne doit pas être sensible aux températures extrêmes et aux intempéries (renseignements disponibles sur les fiches de données de sécurité). 4.10.2. Prescriptions complémentaires pour les solides ou liquides toxiques Les fûts , tonnelets ou bidons contenant des substances ou préparations toxiques doivent être stockés verticalement sur des palettes. Toute disposition doit être prise pour éviter la chute des récipient stockés à l'horizontale. - stockage vertical ; - mise en place d'un dispositif anti-chute. 4.10.3. Prescriptions complémentaires pour les gaz ou gaz liquéfiés toxiques Toute disposition sera prise pour éviter les chutes de bouteilles de gaz ou gaz liquéfiés toxiques. En cas de stockage, elles doivent être munies en permanence d'un chapeau de protection du robinet de bouteille et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie. Des mesures de sécurité doivent avoir été prises lors du conditionnement pour empêcher le suremplissage des récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés toxiques. - mise en place d'un dispositif anti-chute (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'un chapeau de protection et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 5. Eau 5.1 - Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 5.2 - Consommation Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. 5.3 - Réseau de collecte Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. - présence d'un réseau de collecte de type séparatif. 5.4 - Mesure des volumes rejetés 5.4.1. Prescriptions spécifiques aux solides et aux liquides toxiques La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. 5.5 - Valeurs limites de rejet Tout rejet ne doit pas entraîner de nuisances pour le milieu naturel. Tout rejet dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces rejets avant de rejoindre le milieu naturel. - présentation de l'autorisation de rejet. 5.6 - Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. 5.7 - Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, comme des déchets dans les conditions pr