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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2330 "TEINTURE, IMPRESSION, APPRÊT, ENDUCTION, BLANCHIMENT ET DÉLAVAGE DE MATIÈRES TEXTILES" 1. Dispositions générales 1.2. Modifications La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. 1.3. (*) 1.4. Dossier installation classée 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle 1.6. Changement d'exploitant 1.7. Cessation d'activité 1.8 (*) (cf. note 1) 2. Implantation, aménagement 2.2. Intégration dans le paysage 2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations 2.4. Comportement au feu des bâtiments 2.5. Accessibilité 2.6. Ventilation 2.7. Installations électriques 2.8. Mise à la terre des équipements 2.9. Rétention des aires et locaux de travail 2.10. Cuvettes de rétention 3. Exploitation, entretien 3.2. Contrôle de l'accès 3.3. Connaissance des produits, étiquetage 3.4. Propreté 3.5. Registre entrées, sorties 3.6. Vérification périodique des installations électriques 4. Risques 4.2. Moyens de secours contre l'incendie 4.3. Localisation des risques 4.4. Matériel électrique de sécurité 4.5. Interdiction des feux 4.6. "Permis d'intervention" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation visées au point 4.3 4.7. Consignes de sécurité 4.8. Consignes d'exploitation 5. Eau 5.2. Consommation 5.3. Réseau de collecte 5.4. Mesure des volumes rejetés 5.5. Valeurs limites de rejet
NORMES APPLICABLES
CONCENTRATION limité
Matières en suspension
NF EN 872 ou NFT 90-105-2 pour les échantillons fortement pollués
600 mg par litre
DCO (sur effluent non décanté)
NFT 90-101
2 000 mg par litre (*)
DBO5
NF EN 1899-1 pour les échantillons ayant une forte DBO 5 5
800 mg par litre
(*) Cette concentration limite n'est pas applicable lorsque le gestionnaire de la station d'épuration donne explicitement son accord pour une valeur supérieure. c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : 5.6. Interdiction des rejets en nappe 5.7. Prévention des pollutions accidentelles 5.8. Epandage 5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée 6. Air, odeurs 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet V. - Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 : Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/m³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. VI. - MISE EN ŒUVRE D'UN SCHÉMA DE MAÎTRISE DES ÉMISSIONS DE COV 7. Déchets 7.2. Stockage des déchets 7.3. Déchets banals 7.4. Déchets dangereux 8. Bruit et vibrations
NIVEAU DE BRUIT
EMERGENCE ADMISSIBLE
EMERGENCE ADMISSIBLE
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 8.2. Véhicules, engins de chantier 8.3. Vibrations 8.4. Mesure de bruit 9. Remise en état en fin d'exploitation 9.2. Traitement des cuves NOTE(S) : (1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2330, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. (2) Pour les AOX et les métaux, il pourra être réglementé par polluant spécifique à l'activité lorsque celui-ci est déterminé. (3) Pour les AOX et les métaux, il pourra être réglementé par polluant spécifique à l'activité lorsque celui-ci est déterminé. (4) Pour les procédés discontinus, le flux horaire total de COV se calcule en divisant la quantité journalière de COV émise par le nombre d'heures effectivement travaillées. (5) Une dérogation à cette valeur pourra être accordée par le préfet si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides, ...). (6) Des guides techniques seront établis par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec les professions concernées pour aider à la mise en place de tel schéma.