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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2450 1. Dispositions générales 1.2. Modifications - à 10 % pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an pour les activités d'impression sur rotative offset à sécheur thermique, d'héliogravure d'édition et d'autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, et pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 30 tonnes par an pour l'activité d'impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons ; - à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 15 et 25 tonnes par an pour les installations d'impression sur rotative offset à sécheur thermique et autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.) La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. 1.3. Contenu de la déclaration 1.4. Dossier installation classée 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle 1.6. Changement d'exploitant 1.7. Cessation d'activité 2. Implantation - Aménagement 2.2. Intégration dans le paysage 2.3. Interdiction de locaux occupés ou habités 2.4. Comportement au feu des bâtiments 2.5. Accessibilité 2.6. Ventilation 2.7. Installations électriques 2.8. Mise à la terre des équipements 2.9. Rétention des aires et locaux de travail 2.10. Cuvettes de rétention 2.11. Isolement du réseau de collecte 3. Exploitation - Entretien 3.2. Contrôle de l'accès 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage 3.4. Propreté 3.5. Etat des stocks de produits dangereux 3.6. Vérification périodique des installations électriques 4. Risques 4.2. Moyens de secours contre l'incendie 4.3. Localisation des risques 4.4. Matériel électrique de sécurité 4.5. Interdiction des feux 4.6. "Permis d'intervention" et/ou "permis de feu" 4.7. Consignes de sécurité 4.8. Consignes d'exploitation 5. Eau 5.2. Consommation 5.3. Réseau de collecte 5.4. Mesure des volumes rejetés 5.5. Valeurs limites de rejet 5.6. Interdiction des rejets en nappe 5.7. Prévention des pollutions accidentelles 5.8. Epandage 5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée 6. Air - Odeurs 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet I. - Cas général. II. - Activités spécifiques : - si la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 25 tonnes, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m³. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée ; III. - Valeurs limites d'émission en COV, NOx, CO et CH4 en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des émissions canalisées par oxydation thermique. IV. - Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances visées à l'annexe II du présent arrêté. V. - Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 : Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés. En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg/m³ ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés. Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/m³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés. En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg/m³ ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés. VI. - Mise en oeuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV. c) Valeurs limites d'émissions pour les installations de séchage non dotées d'un équipement de réduction des COV :
TENEUR en O 2 de référence en %
OXYDES d'azote en équivalent NO 2 3
OXYDES de soufre en équivalent SO 2 3
Combustibles liquides
6
500
350
Combustibles gazeux
3
400
35 d) Le point de rejet des effluents atmosphériques doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. 6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée II. - Le préfet peut demander la réalisation de mesures d'odeur, aux frais de l'exploitant, selon les méthodes normalisées en vigueur, si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. b) Cas spécifiques : II. - La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV à l'exclusion du méthane est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie : III. - Dans le cas où le flux horaire de COV visés au III du point 6.2 b.2 du présent arrêté ou présentant des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou des phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 ou les composés halogénés présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents. IV. - Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au paragraphe II du point 6.2.b.2 est vérifiée une fois par an par un organisme agréé, en marche continue et stable. 7. Déchets 7.2. Contrôles des circuits 7.3. Stockage des déchets 7.4. Déchets banals 7.5. Déchets dangereux 7.6. Brûlage 8. Bruit et vibrations
NIVEAU DE BRUIT
ÉMERGENCE
ÉMERGENCE
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 8.2. Véhicules 8.3. Vibrations 8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores 9. Remise en état en fin d'exploitation NOTE(S) : (1) Un dispositif de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air.