Texte de l'article
Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n os 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. 2. Implantation aménagement 2.1. Règles d'implantation L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété. Les substances ou préparations visées par le présent arrêté sont fabriquées ou utilisées dans un local ou enceinte fermé et ventilé selon les dispositions du point 2.6 et en tenant compte de leur incompatibilité éventuelle avec d'autres substances ou préparations. Les substances ou préparations visées par le présent arrêté sont stockées dans un local fermé ou à l'air libre sous abri. Les locaux de stockage sont séparés des locaux d'emploi. 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...) 2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation L'installation ne surmonte pas ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. 2.4. Comportement au feu des bâtiments 2.4.1. Réaction au feu Le sol des locaux où sont fabriqués, employés ou stockés les produits susvisés par cet arrêté présente la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible). 2.4.2. Résistance au feu Les locaux dans lesquels sont fabriqués, employés ou stockés les produits susvisés par cet arrêté présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : Pour le diisocyanate de toluylène (TDI), lorsque les quantités stockées sont inférieures à 5 tonnes, les performances ci-dessus sont ramenées à 1 heure. 2.4.3. Toitures et couvertures de toiture Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t 3). 2.4.4. Désenfumage Les locaux dans lesquels sont fabriqués, employés ou stockés les produits susvisés par cet arrêté sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, et gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à : 2 2 En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation. Tous les dispositifs installés après le 31 décembre 2006, date de la fin de la période de transition du marquage CE et des normes françaises pour ces matériels, présentent, en référence à la norme NF EN 12 101-2, les caractéristiques suivantes : 2.5. Accessibilité L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Cette voie est maintenue dégagée en permanence. Les façades équipées d'une voie échelle sont pourvues d'ouvrants permettant le passage aux étages de secouristes équipés d'ARI (appareils respiratoires isolants). 2.6. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux dans lesquels sont fabriqués, employés ou stockés les produits susvisés par cet arrêté sont convenablement ventilés, en phase normale d'exploitation, pour éviter tout risque d'apparition d'une concentration en gaz susceptible d'être à l'origine d'une explosion et en respectant les valeurs limites de rejet (art. 6.2). Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur. Il surplombe au minimum de 3 mètres les bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère. 2.7. Installations électriques Les installations électriques sont réalisées conformément au décret n pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail. 2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et à la partie 7. 2.10. Cuvettes de rétention Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets. 2.11. Isolement du réseau de collecte Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. 2.12. Aménagement et organisation des stockages La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme solide n'excède pas 8 mètres dans un bâtiment. La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme liquide n'excède pas 5 mètres dans un bâtiment. Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés sont placés dans des locaux séparés des autres substances ou préparations solides ou liquides et répondant aux caractéristiques du point 2.4. Dans tous les cas, les substances ou mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié sont situées sur une aire ou dans une cellule spécifique répondant aux caractéristiques du point 2.4. Dans le cas des substances ou préparations liquides, les fûts, tonnelets ou bidons contenant des substances ou préparations sont stockés verticalement sur des palettes. Si les substances sont stockées dans des réservoirs fixes, ceux-ci sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable et régulièrement vérifiée. Des moyens de protection contre le risque d'élévation de pression dans les réservoirs de stockage tels que soupapes ou évents sont à mis en œuvre. Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre d'au moins 1 mètre est laissé entre le stockage des substances ou préparations et le plafond. Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées, tels qu'identifiés au point 4.1. Les conditions de stockage permettent de maintenir les substances ou préparations à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur, et de toute source d'inflammation. Le sol, les murs des ateliers et des locaux de stockage sont lisses et faciles à nettoyer. 3. Exploitation - Entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans l'installation. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. 3.4. Propreté Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits. 3.5. Etat des stocks de produits dangereux L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de l'exploitation. 3.6. Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications. 3.7. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : 4. Risques 4.1. Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant l'emplacement de ces différentes zones. 4.2. Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels 4.3. Moyens de prévention et de lutte 4.3.1. Détection des gaz Des détecteurs de gaz ou vapeurs sont mis en place dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection reliés à une alarme sonore et visuelle dont les niveaux de sensibilité sont adaptés au produit à détecter. Pour l'hydrogène arsénié, l'hydrogène phosphoré, l'éthylène imine, le plomb tétraéthyle, le plomb tétraméthyle et le diisocyanate de toluylène et sauf démonstration d'impossibilité, le seuil de détection est fixé à 1 ppm. Ces détecteurs sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Une consigne décrit les actions correctives à mettre en oeuvre en cas de déclenchement de la détection. 4.3.2. Moyens de lutte contre l'incendie L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : En particulier, pour prévenir le risque de décomposition thermique, d'inflammation ou d'explosion en cas d'échauffement, un dispositif de refroidissement des récipients de stockage par ruissellement d'eau ou un dispositif de manutention rapide en cas d'incendie est prévu. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 4.3.3. Neutralisation - Décontamination Des produits absorbants ou neutralisants et, le cas échéant, des solutions de décontamination adaptées aux substances ou préparation visées par cet arrêté sont mis à disposition. Les produits ou matériaux absorbants ainsi que des moyens de mise en œuvre sont facilement accessibles à proximité des réservoirs ou récipients de stockage ainsi que des zones de manipulation. 4.4. Matériel électrique de sécurité Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et susceptibles d'être à l'origine d'une explosion, les équipements et appareils électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, et a minima les moteurs présents dans les installations sont conformes aux dispositions du décret n modifié relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. 4.5. Interdiction des feux Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur, ou à air chaud dont la source se situera en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi sont utilisées. L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nue est à proscrire. 4.6. "Permis d'intervention/permis de feu" dans les parties de l'installation visées au point 4.1 Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant. 4.7. Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement au moins une fois par an. 4.8. Stockage - Conditionnement Les ouvertures des citernes de remplissage et de vidange sont munies d'un dispositif de dessiccation d'air destiné à éviter l'entrée d'humidité dans les réservoirs d'acide concentré. Les tuyauteries et les cuves de stockages sont contrôlées régulièrement afin de déceler toute trace de corrosion. Les fûts vides et contaminés sont régulièrement enlevés et a minima une fois par an. 4.9. Fabrication - Emploi Pour les installations fabriquant ou mettant en œuvre les substances ou préparations susvisées par cet arrêté, l'exploitant constitue un dossier de sécurité relatif à la (aux) réaction(s) mise(s) en œuvre. L'exploitant dresse, sous sa responsabilité, la liste des procédés potentiellement dangereux. Le dossier de sécurité comprend au moins les éléments suivants : Le dossier de sécurité est complété à l'occasion de toute modification du procédé ou de tout aménagement des installations. Toute opération industrielle qui s'y prête est effectuée en vase clos. En outre, sans préjudice de la législation du travail, une installation d'aspiration et de neutralisation des vapeurs toxiques est prévue aux endroits où celles-ci sont susceptibles de se dégager (par exemple les aires de déchargement, opérations de mélange). 5. Eau Les articles 5.1 à 5.9 ne sont pas applicables aux installations de stockage simple (sans emploi). 5.1. Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 5.2. Consommation Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m 3 5.3. Réseau de collecte Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. 5.4. Mesure des volumes rejetés La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. 5.5. Valeurs limites de rejet Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO : c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain : Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration. 5.6. Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (notamment rupture de récipient ou cuvette), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. 5.8. Epandage L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit. 5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées. Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m 3 Les polluants visés au point 5.5, qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation. 6. Air - Odeurs 6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X 44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible. La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites de concentration. L'exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières. Les installations susceptibles de dégager des gaz ou vapeurs toxiques sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions, y compris les points de purge effectués au cours des opérations de branchement/ débranchement des récipients, dans des endroits éloignés au maximum des habitations. Les débouchés à l'atmosphère ne comportent pas d'obstacles à la diffusion des gaz. Toutes dispositions sont prises pour limiter au minimum le rejet à l'air libre des gaz, gaz liquéfiés ou vapeurs toxiques. 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3. Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux n'ayant pas subi de dilution autre que celles éventuellement nécessitée par les procédés utilisés. Pour les métaux, les valeurs limites s'appliquent à la masse totale d'une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux. a). III. Valeurs limites d'émission en COV, NOx, CO et CH4 en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des émissions canalisées par oxydation thermique. Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg par m 3 3 3 3 3 IV. Composés organiques volatils à phrase de risque. Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/m 3 En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m 3 3 "V. - Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 : Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H