Texte de l'article
Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220 (stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs) 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ". L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Objet du contrôle : 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées, dont les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré. 2. Implantation - aménagement 2.1. Règles d'implantation L'installation est implantée de manière que la zone d'effets Z2 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques soit contenue dans l'enceinte du site. On entend par site la zone où aucune personne étrangère à l'exploitation de l'installation n'a libre accès. En complément des dispositions précédentes, les installations de stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 11 de la présente annexe sont implantées de telle sorte que : Dans un même bâtiment, les zones de stockage sont séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement (par ex., opérations de prélèvements d'artifices de divertissement ou "picking") par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement. Les bâtiments des installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non spécifiquement pyrotechnique, tels que garages, dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la composition des matières explosives, dépôts de bois, menuiseries, dépôts de gaz comprimés sont disposés de telle sorte que tout incident survenant dans l'un deux n'affecte pas les conditions de sécurité dans les bâtiments de stockage de produits pyrotechniques. A cette fin, ces bâtiments sont implantés à une distance minimale de 30 mètres des bâtiments pyrotechniques, sauf démonstration par l'exploitant que la disposition de ces bâtiments à moins de 30 mètres desdites installations permet néanmoins de satisfaire cet objectif. Les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations pyrotechniques, d'une part, et entre un de ces bâtiments ou installations et un bâtiment ou une installation non pyrotechnique, d'autre part, respectent a minima les distances d'éloignement (en mètres, en terrain plat et sans protection particulière) de 0,5 Q1/3 et 2,4 Q1/3 s'il y a un risque de projections (où Q représente la masse susceptible de réagir). Le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas d'explosion le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible. Si un bâtiment présente une façade de décharge soufflable, aucun autre bâtiment ne doit se trouver en face de cette façade à moins d'être convenablement protégé. À défaut de démonstration, une distance minimale de 50 mètres est appliquée. Les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol. Les remblais employés à la construction de dépôts enterrés ne sont pas susceptibles de s'échauffer spontanément. Les voies et aires de circulation sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d'autres obstacles. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques Objet du contrôle : 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (par ex., peinture, plantations, engazonnement). Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. 2.3. (*) 2.4. Comportement au feu des bâtiments 2.4.1. Réaction au feu Le sol des locaux où sont employés ou stockés les produits susvisés par cet arrêté présente la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 dans sa version de septembre 2007 (incombustible). Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe. 2.4.2. Résistance au feu Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident, les locaux de stockage de produits explosifs présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : murs séparatifs REI 60 (coupe-feu de degré une heure) dont les portes et fermetures sont EI 60 (coupe-feu de degré une heure). L'exploitant dispose de l'ensemble des pièces (PV de réception, avis d'expert, note technique, etc.) lui permettant de justifier du comportement au feu du (des) bâtiment(s). Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe. Objet du contrôle : 2.4.3. Toitures et couvertures de toiture Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident, les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3). L'exploitant dispose de l'ensemble des pièces (PV de réception, avis d'expert, note technique, etc.) lui permettant de justifier du comportement au feu du (des) bâtiment(s). Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe. 2.4.4. Désenfumage Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident, les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, et gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. La surface utile de ces dispositifs d'ouverture n'est pas inférieure à : 2 2 Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Objet du contrôle : 2.5. Accessibilité L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engins. Cette voie est maintenue dégagée en permanence. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe. Objet du contrôle : 2.6. Aération Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux dans lesquels sont employés ou stockés les produits explosifs sont convenablement aérés. 2.7. Installations électriques Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l'application du décret n° 88-1056 du 14 novembre1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'application des articles de la quatrième partie du code du travail. Dans les locaux pyrotechniques qui présentent des risques d'explosion, les canalisations électriques sont réalisées et protégées, conformément aux dispositions du paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100 concernant les locaux de ce type. Aucune ligne aérienne en conducteurs nus n'est installée dans l'enceinte pyrotechnique. Les câbles de distribution sont souterrains, à moins qu'ils ne soient efficacement protégés contre les chocs dans les conditions prévues au paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100. Les caniveaux servant à l'évacuation d'eau ne sont pas utilisés pour le passage des câbles électriques. Le tableau général de distribution de chaque installation électrique comporte des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes. L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique peut être coupée par la manœuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible. S'il s'agit d'un dispositif de commande à distance, il est conforme aux règles définies par le paragraphe 537-2 de la norme française NF C 15-100. Le trajet des canalisations enterrées est repéré en surface par des bornes ou des marques spéciales ; les repères permettent en outre une identification facile des câbles enterrés. Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne reste sous tension en dehors des heures de travail. Cependant, certains appareils dont l'arrêt compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, ainsi que certains circuits de sécurité, peuvent demeurer sous tension sous réserve que les instructions de service ou les consignes le prévoient explicitement. Les installations électriques sont conçues de telle sorte que la température de leurs éléments ne puisse s'élever de manière dangereuse, compte tenu de la nature des produits explosifs présents dans le local. Les produits explosifs sont convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'un défaut quelconque sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion. L'exploitant prend toute disposition lui permettant de connaître la sensibilité de fonctionnement intempestif soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, des dispositifs électriques de mise à feu et de tous les produits stockés. À cette fin, il peut recueillir les informations nécessaires auprès du fabricant ou via les fiches de données de sécurité diffusées avec les produits en application de la réglementation en vigueur. Il adapte en conséquence les conditions de stockage des produits sensibles à ce type de sollicitation. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Objet du contrôle : 2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. L'exploitant s'assure régulièrement de l'isolement des matériels ou appareils et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses. Dans les locaux pyrotechniques, toutes les masses et tous les éléments conducteurs sont interconnectés par une liaison équipotentielle supplémentaire. Cette liaison est réalisée conformément aux normes nationales en vigueur. Une consigne du chef d'établissement fixe la périodicité des vérifications de la liaison équipotentielle. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément à la partie 7. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Objet du contrôle : 2.10. Cuvettes de rétention Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Objet du contrôle : 2.11. Isolement du réseau de collecte Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Les caniveaux et gaines d'évacuation intérieurs ou extérieurs aux bâtiments sont aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion ou d'incendie et permettre sur toute leur longueur un entretien facile. Ils sont équipés d'un dispositif efficace de rétention placé autant que possible à l'extérieur du bâtiment et à proximité immédiate. Ce dispositif est facilement accessible et fréquemment nettoyé. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Objet du contrôle : 2.12. Prises de terre et paratonnerres Les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection efficaces contre la foudre selon les normes en vigueur. Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. Le registre est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée. Objet du contrôle : 2.13. Précautions contre l'électricité statique Lors de la manipulation d'objets explosifs sensibles à des décharges d'électricité statique dans les conditions de cette manipulation, il convient d'organiser celle-ci afin d'éviter les effets de ces décharges en utilisant des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former. Les conducteurs desservant les mises à la terre statiques peuvent être réunis directement au conducteur principal de mise à la terre des masses de l'installation électrique. 2.14. Aménagement et organisation des stockages Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées, tels qu'identifiés au point 4.1. En particulier, les matériaux utilisés pour les récipients de stockage sont adaptés aux produits stockés et les produits chimiquement incompatibles ne sont pas stockés ensemble. Toutes mesures utiles sont prises, notamment par le choix judicieux des matériaux ou des revêtements, pour qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes des locaux où s'effectuent des opérations pyrotechniques. Les matériaux constituant les emballages et pouvant être en contact avec des matières explosibles ne sont pas susceptibles de provoquer des frottements ou réactions dangereux avec ces matières. Un dépôt, une armoire ou un coffre ne sert qu'à la conservation des produits explosifs pour lesquels il est prévu et ne contient aucune accumulation d'autres matières facilement inflammables. Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes compatibilité définies en annexe VI. Les conditions de stockage permettent de maintenir les substances ou préparations sensibles à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et de toute source d'inflammation. Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire. Le sol et les murs des ateliers et des locaux de stockage sont lisses et faciles à nettoyer. Les stockages ne comportent aucune fenêtre susceptible de générer des éclats tranchants en cas de surpression interne ou externe. Les portes des issues s'ouvrent vers l'extérieur. Par ailleurs, dans les locaux où sont manipulées des matières sensibles aux chocs, les portes sont munies d'un dispositif approprié s'opposant à leur fermeture brutale. Les explosifs conservés dont le vieillissement compromet la stabilité chimique font l'objet d'un contrôle dont la périodicité est fixée par les consignes et sont évacués et détruits si le résultat de ce contrôle est défavorable. Les résultats du contrôle sont consignés sur un registre qui porte les nom et qualité de la personne qui en est chargée. Les emballages dégradés sont immédiatement retirés du dépôt et celui-ci est soigneusement nettoyé des matières éventuellement répandues. L'organisation du stockage évite tout mélange accidentel de matières pouvant donner lieu à des réactions dangereuses. Les emballages renfermant des produits explosifs sont empilés de façon stable. Lorsque la manutention se fait à la main, le fond des emballages ne se trouve pas à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol. Lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques adaptés, les piles ne s'élèvent pas à plus de 3 mètres de hauteur. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas au stockage en casiers fixes, sous réserve qu'à tout moment les opérateurs puissent mettre les charges en position convenable sans risque de choc ou d'erreur de manœuvre due à une visibilité imparfaite. Les emballages renfermant des produits explosifs ne sont pas jetés ou traînés. Les emballages ne sont pas ouverts dans les "locaux" de stockage. Les emballages contenant un reliquat de produits explosifs peuvent être réintégrés dans le dépôt à condition d'avoir été vérifiés et convenablement refermés. Afin d'éviter tout confinement susceptible d'aggraver les risques, un espace libre d'au moins un mètre est laissé entre le sommet des stockages et le plafond. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Objet du contrôle : 3. Exploitation - entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. En dehors des heures de travail les locaux contenant des produits explosifs sont fermés à clef s'ils ne font pas l'objet d'une surveillance permanente. Objet du contrôle : 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. Pour les produits explosifs, les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger, conformément à la réglementation relative au marquage et à l'identification des produits explosifs. Objet du contrôle : 3.4. Propreté Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits. Par ailleurs, du fait des risques d'incendie, les abords immédiats des locaux pyrotechniques et des zones de combustion des déchets sont désherbés et débroussaillés ; les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage sont de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l'enceinte pyrotechnique. Les merlons de terre sont débarrassés des herbes sèches et débroussaillés. Objet du contrôle : 3.5. Etat des stocks de produits dangereux/registre entrées-sorties L'exploitant tient à jour en permanence un état indiquant la nature, la division de risque, le groupe de compatibilité, la date de fabrication et la quantité des produits explosifs détenus (registre entréessorties), auquel est annexé un plan général à jour des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie, de secours et de gendarmerie. Le registre doit pouvoir être consulté à tout moment, sans avoir besoin de pénétrer dans le bâtiment concerné. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Objet du contrôle : 3.6. Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications. 3.7. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : Ces consignes prévoient notamment l'interdiction d'effectuer, dans les locaux servant de dépôts, toute autre opération que les manutentions nécessaires à la mise en stockage et à la sortie des produits. La consigne relative à chaque local pyrotechnique précise notamment : Objet du contrôle : 4. Risques 4.1. Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé. L'exploitant dispose d'un plan général à jour des ateliers et des stockages indiquant l'emplacement de ces différentes zones. L'exploitant dispose d'un plan à jour sur lequel les limites des zones d'effets pyrotechniques sont reportées. Le calcul de ces zones d'effets est justifié. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Objet du contrôle : 4.2. Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. 4.3. Moyens de lutte contre l'incendie L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. L'exploitant établit un accord avec les services d'incendie locaux, sous la forme d'un plan désignant les moyens d'intervention à faire intervenir en cas d'accident. Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe. Objet du contrôle : 4.4. Matériel électrique de sécurité Les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action