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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2345 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de nettoyage à sec donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est inférieure ou égale à 10 tonnes par an (article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement). En cas de modification substantielle, l'exploitant doit déposer une nouvelle déclaration et l'ensemble des dispositions de la présente annexe s'appliquent en fonction de la date de la nouvelle déclaration, à l'exception des dispositions du point 2.4 et du deuxième alinéa du point 2.10.3 de la présente annexe qui s'appliquent à l'installation en fonction de la date de la déclaration initiale. En particulier, la partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les mesures prises par l'exploitant relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions de la présente annexe. 1.4. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration ; - les plans tenus à jour ; - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ; - le cas échéant, les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; - le rapport de visite établi par l'organisme agréé dans le cadre du contrôle périodique prévu au point 1.8 de la présente annexe ; - si elle est requise, l'attestation de conformité relative au désenfumage délivrée par un organisme habilité telle que prévue au point 2.4.4 de la présente annexe ; - le cas échéant, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ; - les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.7, 6.1.1, 6.3.1, 7.5 de la présente annexe ; - tous éléments utiles relatifs aux risques. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Objet du contrôle : - vérification de la capacité maximale au regard de la capacité déclarée ; - vérification que la capacité maximale est inférieure au seuil maximal du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence de la preuve de dépôt de la déclaration ; - présence des prescriptions générales ; - présence du rapport de visite du contrôle périodique ; - présence de l'attestation de conformité relative au désenfumage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure), si elle est requise ; - présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration de changement d'exploitant mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. 1.8. Contrôles périodiques L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions de la présente annexe, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les points contrôlés sont repérés à la fin de chaque point de la présente annexe par la mention objet du contrôle . Les dates et les types d'installation en fonction de leurs dates de déclaration auxquelles s'appliquent les points de contrôle ne sont pas repris dans la présente annexe. Il convient de se reporter pour vérifier l'applicabilité de chacune des dispositions à l'annexe III. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées par la mention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) . L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4 de la présente annexe. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. Pour les installations mises en service entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2009, la date limite de réalisation du premier contrôle périodique prévu aux alinéas précédents est fixée au 30 juin 2013. Toutes les autres installations ont fait réaliser ou font réaliser leur premier contrôle périodique conformément aux échéances fixées dans le décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration. 1.9. Définitions - local : zone dans laquelle se trouvent la machine de nettoyage à sec, le stockage des solvants et le stockage des vêtements nettoyés ; - centre commercial : bâtiment regroupant exclusivement un ensemble de commerces de détail, et dont l'installation de nettoyage à sec n'est pas contiguë à des habitations ; - solvant : composé organique volatil au sens du point 45 de l'article 3 de la directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Les solvants pouvant être utilisés sont : - le perchloroéthylène (n° CAS : 127-18-4) ; et - les solvants qui ne répondent pas aux critères de classification comme substance cancérogène, mutagène ou reprotoxique de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement CE n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ni comme mélange cancérogène, mutagène ou reprotoxique de catégorie 1, 2 ou 3 conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et qui respectent les caractéristiques suivantes : - une teneur en composés aromatiques inférieure à 1 % en masse ; - une teneur en benzène et en composés aromatiques polycycliques inférieure à 0,01 % en masse ; - une teneur en composés halogénés inférieure à 0,01 % en masse ; - un point éclair supérieur à 60 °C ; - une stabilité thermique aux conditions opératoires. Par ailleurs, les produits additifs, qu'ils soient utilisés dans la formulation du solvant ou directement ajoutés dans la machine, ne modifient pas les caractéristiques ci-dessus et ne répondent pas aux critères de classification comme substance cancérogène, mutagène ou reprotoxique de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement CE n° 1272/2008 susmentionné ni comme mélange cancérogène, mutagène ou reprotoxique de catégorie 1, 2 ou 3 conformément à la directive 1999/45/CE susmentionnée. A compter du 1er juin 2015, les mots : "mélange cancérogène, mutagène ou reprotoxique de catégorie 1, 2 ou 3 conformément à la directive 1999/45/CE susmentionnée" sont remplacés par les mots : "mélange cancérogène, mutagène ou reprotoxique de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement CE n° 1272/2008 susmentionné". Tous les autres solvants sont interdits. 2. Implantation - aménagement 2.1. Règles d'implantation 2.1.1. Les machines de nettoyage à sec sont : - implantées dans un local dont le confinement est contrôlé selon les modalités du point 2.6 de la présente annexe ; - à circuit fermé. Objet du contrôle : - type de machine (circuit fermé) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.1.2. Les machines de nettoyage à sec utilisant du perchloroéthylène : - sont équipées de condenseurs réfrigérés et d'épurateurs à charbon actif intégrés et régénérables ainsi que d'un système de vidange automatique des résidus de distillation accompagné d'un dispositif hermétique à faire intervenir en fin de vidange et destiné à favoriser la vidange complète du distillateur, tel qu'un raclage hermétique ou un système de rinçage en circuit fermé ; - sont équipées d'un contrôleur de séchage ; - respectent les prescriptions de la norme NF EN ISO 8230-1 et NF EN ISO 8230-2. Les machines de nettoyage à sec utilisant d'autres solvants que le perchloroéthylène : - sont équipées de condenseurs réfrigérés et d'un système de vidange automatique des résidus de distillation accompagné d'un dispositif hermétique à faire intervenir en fin de vidange et destiné à favoriser la vidange complète du distillateur lorsque celui-ci existe, tel qu'un raclage hermétique ou un système de rinçage en circuit fermé ; - sont équipées d'un contrôleur de séchage ; - respectent les prescriptions de la norme NF EN ISO 8230-1 et NF EN ISO 8230-3. La certification de la machine selon le référentiel NF107 "machines de nettoyage à sec en circuit fermé" (version du 15 mars 2010 ou versions postérieures) garantit la conformité à l'ensemble des dispositions du présent point 2.1.2. Toute certification selon une version du référentiel NF107 antérieure au 15 mars 2010 ne garantit que de la conformité aux normes NF EN ISO 8230-1 et NF EN ISO 8230-2. Objet du contrôle : - type de machine (équipée de condenseurs réfrigérés et d'un système de vidange automatique des résidus de distillation accompagné d'un dispositif hermétique à faire intervenir en fin de vidange et destiné à favoriser la vidange complète du distillateur lorsque celui-ci existe, tel qu'un raclage hermétique ou un système de rinçage en circuit fermé) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'épurateurs à charbon actif intégrés et régénérables sur les machines utilisant du perchloroéthylène (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'un contrôleur de séchage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - vérification du bon fonctionnement du contrôleur de séchage (par test sur un cycle) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence de l'attestation de conformité de la machine à la norme NF EN ISO 8230-1 et NF EN ISO 8230-2 pour les machines utilisant du perchloroéthylène ou certification de la machine selon le référentiel NF107 (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence de l'attestation de conformité de la machine à la norme NF EN ISO 8230-1 et NF EN ISO 8230-3 pour les machines utilisant d'autres solvants que le perchloroéthylène (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; ou - certification de la machine selon le référentiel NF107 (version du 15 mars 2010 ou versions postérieures) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.2. Intégration dans le paysage Sans objet. 2.3. Locaux contigus à des locaux occupés par des tiers 2.3.1. Lorsqu'un exploitant souhaite implanter son installation dans un local contigu à des locaux occupés par des tiers, il en informe préalablement les propriétaires et/ou les locataires des locaux et les services de secours les plus proches. Les murs, sol et plafond ne peuvent présenter de fissure ni de jour visibles. Il ne peut exister de communication entre le local et un local occupé par des tiers au passage des gaines et des canalisations. Objet du contrôle : - absence de fissure ou de jour visible sur les murs, sols, plafonds, et absence de communication entre le local et un local occupé par des tiers ou habité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.3.2. L'exploitant fait vérifier l'intégrité des murs, sols et plafond du local par un tiers expert qui examine visuellement l'absence de fissures et de communication au passage des gaines et des canalisations. Objet du contrôle : - présence d'un rapport de vérification du bon état du plafond et du sol par un tiers expert (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.3.3. Les machines de nettoyage à sec utilisant du perchloroéthylène ou tout autre solvant dont la tension de vapeur à 20 °C est supérieure ou égale à 1900 Pa, ne sont pas situées dans des locaux contigus à des locaux occupés par des tiers. Objet du contrôle : - vérification de la date de mise en service de la machine ; - en fonction de la date de mise en service de la machine, vérification de l'absence de machine utilisant du perchloroéthylène ou tout autre solvant dont la tension de vapeur à 20 °C est supérieure ou égale à 1 900 Pa, dans des locaux contigus à des locaux occupés par des tiers selon les modalités de l'annexe III du présent arrêté (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.4. Comportement au feu 2.4.1. Réaction au feu Les parois des locaux abritant la machine de nettoyage à sec et le stockage de solvant présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 (incombustible) selon les prescriptions de la norme NF EN 13 501-1. 2.4.2. Résistance au feu 2.4.2.1. Les parois des locaux abritant une installation contenant des solvants autres que le perchloroéthylène ou plus généralement des matériaux inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs extérieurs : REI 120 ; - planchers : REI 120 ; - charpente et isolation : matériaux de classe A1 (incombustible) selon les prescriptions de la norme NF EN 13 501-1 ; - portes intérieures EI 30 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ; - porte donnant vers l'extérieur E 30. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la vitrine le cas échéant, sans préjudice de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. 2.4.2.2. Le local abritant l'installation présente les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - murs extérieurs : REI 120 ; - planchers : REI 120 ; - plafond : REI 120 et matériaux de classe A1 selon les prescriptions de la norme NF EN 13 501-1 ; - portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture : EI 60. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la vitrine le cas échéant, sans préjudice de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. 2.4.3. Toitures et couvertures de toiture Lorsque l'installation est située au dernier étage (sous toiture), les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3). 2.4.4. Désenfumage 2.4.4.1. Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Objet du contrôle : - présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion ; - positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès. 2.4.4.2. Le local abritant les installations répond aux exigences de l'instruction technique 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (chapitre 7) ou équivalent. Les prescriptions applicables sont définies par un organisme habilité qui valide leur conformité par rapport aux exigences mentionnées ci-dessus, en délivrant une attestation conforme. L'ensemble du système de désenfumage est entretenu régulièrement par l'exploitant et maintenu en bon état de fonctionnement. Objet du contrôle : - attestation de conformité par organisme habilité qui reprend les prescriptions applicables et valide leur conformité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - vérification du respect des prescriptions techniques définies dans l'attestation de conformité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.5. Accessibilité L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. 2.6. Ventilation Une ventilation mécanique permet un renouvellement de l'air du local suffisant, sans préjudice de la réglementation du travail, pour éviter : - toutes émissions diffuses de solvants hors du local ; - tout risque pour la santé des travailleurs et du public, y compris en cas de fuite sur la machine de nettoyage ou sur un récipient de stockage du produit ; - tout risque de formation d'atmosphère explosible ou d'accumulation de vapeurs toxiques ou nocives. L'exploitant définit le taux minimal de renouvellement d'air du local nécessaire au respect de ces objectifs, justifiant le débit nominal du ventilateur installé. Il tiendra ces données à disposition de l'inspection des installations classées. Pour les installations utilisant du perchloroéthylène ou tout autre solvant dont la tension de vapeur à 20 °C est supérieure ou égale à 1 900 Pa et qui sont situées dans des locaux contigus à des locaux occupés par des tiers, la ventilation fonctionne en permanence, y compris lorsque l'installation de nettoyage à sec ne fonctionne pas. Pour les installations utilisant un solvant autre que le perchloroéthylène, le système de ventilation possède également une extraction en partie basse du local. L'ensemble du système de ventilation, entretenu et vérifié régulièrement par l'exploitant, est conçu de manière à : - assurer un nombre aussi réduit que possible de rejets de gaz pollués vers l'atmosphère extérieure ; - éviter tout transit de canalisations dans des locaux habités ou occupés ; - être indépendante de tout autre système de ventilation ; - éviter tout risque de corrosion lié à l'utilisation de solvants ; - assurer un (des) point(s) de rejet conforme(s) aux dispositions prévues au point 6.1 de la présente annexe. Objet du contrôle : - présence de dispositifs de ventilation mécanique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'un document définissant le taux minimal de renouvellement d'air du local (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - cohérence entre le taux de renouvellement défini et le débit nominal du ventilateur installé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'une extraction en partie basse du local pour les installations fonctionnant avec un solvant autre que le perchloroéthylène ; - fonctionnement permanent de la ventilation pour les installations utilisant du perchloroéthylène ou tout autre solvant dont la tension de vapeur à 20 °C est supérieure ou égale à 1 900 Pa ; - présence d'un nombre aussi réduit que possible de rejets de gaz pollués vers l'atmosphère extérieure ; - indépendance du système de ventilation de tout autre système ; - résistance de l'installation de ventilation à la corrosion. 2.7. Installations électriques L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Objet du contrôle : - documents justificatifs de conformité d'entretien et de contrôle de l'installation électrique. 2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 2.9. Rétention des locaux de travail Tout écoulement de solvant est impérativement signalé aux services de secours (pompiers) et à l'inspection des installations classées dès lors qu'il est susceptible d'entraîner des conséquences négatives pour la santé humaine ou pour l'environnement (pollution des eaux, des sols ou des locaux entourant le local). L'écoulement est immédiatement épongé par une personne habilitée, en respectant scrupuleusement les prescriptions du point 4.2 de la présente annexe. Les éléments contaminés sont placés dans un conteneur étanche. Ils sont éliminés dans les conditions prévues au point 7 de la présente annexe. Objet du contrôle : - présence d'un conteneur étanche. 2.10. Cuvettes de rétention 2.10.1. Les machines de nettoyage à sec et tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou de sols sont munis d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. La capacité de rétention est étanche aux solvants qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. L'étanchéité absolue et le maintien en bon état de tous les appareils, réservoirs et conduits de solvants sont très fréquemment vérifiés. Le sol du local est imperméable, notamment aux solvants (par exemple : sol carrelé) : il est disposé en cuvette ou tout autre dispositif équivalent, de façon à pouvoir recueillir les matières répandues accidentellement. Objet du contrôle : - présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - volume de capacité de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ; - imperméabilité du sol, notamment aux solvants. 2.10.2. Le dispositif d'obturation de chaque capacité de rétention est étanche aux solvants et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il est maintenu fermé en conditions normales. Objet du contrôle : - position fermée du dispositif d'obturation. 2.10.3. Le sol des locaux de stockage ou de manipulation des solvants est A1 (incombustible). Un seuil surélevé par rapport au niveau du sol, ou tout dispositif équivalent, les sépare de l'extérieur ou d'autres locaux. Objet du contrôle : - présence d'un seuil surélevé ou tout autre dispositif équivalent séparant les locaux de stockage de l'extérieur ou d'autres locaux. 2.11. Isolement du réseau de collecte Sans objet. 3. Exploitation - Entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation 3.1.1. L'exploitation se fait sous la responsabilité et la surveillance directe et permanente de l'exploitant ou d'une personne nommément désignée par l'exploitant. En particulier : - les installations en libre service sont interdites ; - le fonctionnement d'une installation ou d'une machine hors présence humaine est interdit. En tout état de cause, le responsable de l'exploitation de la machine et, de manière générale, toute personne susceptible d'être en contact avec celle-ci, a une bonne connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 3.1.2. Ce responsable ou toute personne susceptible d'être en contact avec la machine a suivi une formation appropriée, par un organisme de formation dispensant une formation d'une durée minimale de deux jours, conforme au référentiel établi par la profession qui aura été communiqué au ministère chargé de l'environnement, lorsque ce référentiel existe. Cette formation devra avoir été dispensée après le 5 mai 2002. L'attestation de formation délivrée par l'organisme est à la disposition de l'inspection des installations classées. Elle comporte au minimum les informations suivantes : nom de l'organisme de formation et son numéro d'existence. Le brevet professionnel "maintenance des articles textiles" (option pressing) prévu par l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministère de l'éducation nationale, le brevet de maîtrise, le brevet de maîtrise supérieur et le certificat d'aptitude professionnel "métiers du pressing" sont considérés comme répondant au critère de formation appropriée lorsqu'ils ont été dispensés après le 5 mai 2002. Tous les cinq ans, ce responsable ou toute personne susceptible d'être en contact avec la machine suit un rappel de formation, effectué par un organisme de formation dispensant une formation d'une durée minimale d'un jour, conforme au référentiel établi par la profession qui aura été communiqué au ministère chargé de l'environnement, lorsque ce référentiel existe. Objet du contrôle : - permanence de la surveillance de l'installation ; - attestation de formation du responsable de l'installation ou de toute personne susceptible d'être en contact avec la machine, datée postérieurement au 5 mai 2002 ; - attestation de rappel en formation du responsable de l'installation ou de toute personne susceptible d'être en contact avec la machine. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes non habilitées n'ont pas un accès libre aux parties de l'installation susceptibles de contenir des solvants. Une barrière physique permet de garantir cette disposition. Objet du contrôle : - existence d'une barrière physique (comptoir...) ou tout autre dispositif équivalent interdisant le libre accès aux parties de l'installation susceptibles de contenir des solvants . 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage La personne responsable du fonctionnement de la machine de nettoyage garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. Objet du contrôle : - présence des fiches de données de sécurité ; Présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages ; - vérification sur les fiches de données sécurité du respect du point éclair au regard des critères fixés au point 1.9 de la présente annexe (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - vérification sur les fiches de données sécurité des critères de classification comme substance cancérogène, mutagène ou reprotoxique du solvant et des additifs le cas échéant au regard des critères fixés au point 1.9 de la présente annexe (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 3.4. Propreté Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les solvants susceptibles d'être utilisés. 3.5. Registre entrée-sortie L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus tels que les solvants, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. Objet du contrôle : - présence de l'état des stocks (nature et quantités) de produits dangereux ; - conformité des stocks de produits dangereux présent le jour du contrôle à l'état des stocks indiqué sur le registre ; - présence du plan des stockages