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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LES RUBRIQUES N os SOMMAIRE Annexe I. Annexe II. Modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage. Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. Dispositions générales L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique Lorsque l'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement, ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme "Objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention "Objet du contrôle périodique". Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention "le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure". 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation et d'évacuation des effluents d'élevage et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement. 2. Implantation. - Aménagement Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande ; cette distance peut-être réduite à : a) 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée ; b) 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ; c) 15 mètres lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage ; toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ; 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ; 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées ; 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie et à la circulation des eaux ; 50 mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilomètre le long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel. En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances fixées au 2.1 peuvent être augmentées. Pour les installations existantes, les dispositions du 2.1 ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes et parcours pour lesquels le dossier de déclaration a été déposé après le 1er janvier 2014 ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %. 2.1.1. Cas des élevages de porcs en plein air La distance de 100 mètres du 2.1 est réduite à 50 mètres. Les autres distances d'implantation du 2.1 s'appliquent. 2.1.2. Cas de certains bâtiments d'élevage de volailles Pour les volières où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, la distance de 100 mètres du 2.1 est réduite à 50 mètres. Les autres distances du 2.1 s'appliquent. 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. 2.3. Aménagement des locaux et des aires de stockage Tous les sols des bâtiments d'élevage, des salles de traite, des laiteries et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, tous les équipements d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, des volières, des vérandas et des bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage. 2.4. Gestion du pâturage des bovins et des parcours pour les porcs et les volailles L'élevage de porcs en plein air est implanté sur un terrain de nature à supporter les animaux en toutes saisons, maintenu en bon état et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des eaux. 2.4.2. Parcours extérieurs des volailles Pour l'élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers. Lorsque la pente du sol est supérieure à 15 %, un aménagement de rétention des écoulements potentiels de fientes, par exemple un talus, continu et perpendiculaire à la pente, est mis en place le long de la bordure aval du terrain concerné, sauf si la qualité et l'étendue du terrain herbeux est de nature à prévenir tout écoulement. 2.4.3. Pâturage des bovins Les points d'abreuvement des bovins au pâturage sont aménagés afin d'éviter les risques de pollution directe dans les cours d'eau. 2.5. Propreté de l'installation et accessibilité Les locaux et leurs abords sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 2.6. Stockage des produits de nettoyage, de désinfection, Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides. 2.7. Moyens de lutte contre l'incendie L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre. 2.8. Installations électriques et techniques L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fuel) sont entretenues en bon état et régulièrement vérifiées par un professionnel tous les cinq ans, ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires. 3. Emissions dans l'eau et dans les sols Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 et suivants du code de l'environnement. 3.1.2. Applicabilité des programmes d'actions nitrates Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables. 3.2. Prélèvement d'eau et forage Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. 3.2.2. Forages Toute réalisation ou cessation d'utilisation de forage est conforme aux dispositions du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé. 3.3. Collecte et stockage des effluents d'élevage Les rejets directs d'effluents même après épuration vers les eaux souterraines sont interdits. 3.3.1. Equipement de collecte et de stockage des effluents d'élevage I. - Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage. Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage pour les fumiers, permet de stocker la totalité des effluents d'élevage produits pendant quatre mois au minimum. La capacité de stockage peut être augmentée pour tenir compte notamment des particularités climatiques et de la valorisation agronomique. Lorsque les effluents d'élevage sont rejetés dans le milieu naturel après traitement ou lorsque, pour les élevages bovins, la présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à quatre mois, il en est tenu compte dans le calcul de la capacité de stockage des effluents d'élevage. Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. Les équipements de stockage des lisiers et effluents liquides construits après le 7 février 2005 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats. Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage à l'issue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière. Le stockage du compost et des fumiers respecte les distances prévues à l'article 2-1 et ne peut être réalisé sur des sols où l'épandage est interdit. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans. Le stockage sur une parcelle d'épandage des fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peut être effectué dans les mêmes conditions sans stockage préalable de deux mois sous les animaux. Lorsqu'un élevage de volailles dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65 % de matière sèche, le stockage de ces fientes, couvertes par une bâche imperméable à l'eau mais perméable aux gaz, peut être effectué sur une parcelle d'épandage. II. - En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 6 du IV de l'article R. 211-81 du code de l'environnement. 3.3.2. Collecte des eaux de pluie Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. 4. Epandage et traitement des effluents d'élevage Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des produits normés ou homologués. 4.2. Epandage Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d'être soumis à une épuration naturelle par le sol et d'être valorisés par le couvert végétal. 4.2.2. Plan d'épandage a) Le plan d'épandage répond à trois objectifs : 4.2.3. Interdictions d'épandage et distances a) Généralités :
CATÉGORIE D'EFFLUENTS
DISTANCE CAS
Composts d'effluents d'élevages élaborés selon les modalités prévues au 4.4 10 mètres
Fumiers de bovins et porcs compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois 15 mètres
Autres fumiers 50 mètres
En cas d'injection directe dans le sol, la distance minimale est ramenée à 15 mètres.
Autres cas
100 mètres
c) Distances vis-à-vis des autres éléments de l'environnement : 4.2.4. Dimensionnement du plan d'épandage La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des animaux de l'installation destinée à être épandu mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre et/ou mises à disposition. La superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote épandable produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres. 4.2.5. Délais d'enfouissement Les épandages sur terres nues sont suivis d'un enfouissement : 4.3. Stations ou équipements de traitement Le présent article s'applique aux installations comportant une station, ou des équipements, de traitement des effluents d'élevage. 4.4. Compostage Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes : 4.5. Site de traitement spécialisé Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement spécialisé conformément au titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement. 5. Emissions dans l'air d'odeur, gaz ou poussière Les bâtiments sont correctement ventilés. 6. Bruit Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes :
DURÉE CUMULÉE
ÉMERGENCE MAXIMALE
T < 20 minutes 10
20 minutes ≤ T < 45 minutes
9
45 minutes _ T < 2 heures
7
2 heures ≤ T < 4 heures
6
T ≥ 4 heures
5 7. Déchets et sous-produits animaux L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment : 7.1. Stockage des déchets et sous-produits (identique article 34 arrêté A) Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement. 7.2. Elimination des déchets, médicaments vétérinaires et sous-produits Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. 8. Surveillance des émissions Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées pendant une durée de cinq ans, comporte pour chacune des parcelles réceptrices épandues exploitées en propre : 8.2. Surveillance du traitement dans une station ou un équipement de traitement Le présent article s'applique aux installations visées au 4.3. 8.3. Surveillance du traitement par compostage Le présent article s'applique aux installations visées au 4.4.