Texte de l'article
Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4210-1.b Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par : " Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; " Réaction et résistance au feu " : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 susvisés ; a) Seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ; " Emission diffuse de COV " : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis ; " Emissions canalisées de COV " : toute émission de COV dans l'atmosphère réalisée à l'aide d'une cheminée ou issue d'un équipement de réduction des émissions ; " Projections primaires " : toute projection des éléments en contact direct avec les produits ou sous-produits explosifs. 1. Dispositions générales L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " Objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention " Objet du contrôle ". Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ". 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les éléments mentionnés à l'article R. 512-47 du code de l'environnement. 1.4. Dossier " installation classée " L'exploitant tient à jour un dossier comportant : - le dossier de déclaration ; Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. - présence de la preuve de dépôt de la déclaration ; 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement. 2. Implantation - aménagement L'installation est implantée et maintenue de manière que : - la zone d'effets Z3 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé soit contenue dans les limites du site ; Les locaux de l'installation sont séparés des locaux abritant des installations relevant des rubriques 4220, 1312 et 2793 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et, le cas échéant, des installations mettant en œuvre d'autres produits dangereux à l'exception des quantités strictement nécessaires des produits indispensables au fonctionnement de l'installation. Lorsque les produits explosifs se trouvant dans l'installation peuvent présenter un régime de décomposition rapide de type détonation, les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations pyrotechniques respectent a minima les distances (en mètres au niveau du sol, en terrain plat et sans protection particulière et où Q représente la masse nette maximale de matière explosible susceptible d'être présente dans chacun des deux bâtiments ou installations pyrotechniques exprimée en kg) de 0,5.Q1/3 et de 2,4.Q1/3 s'il y a un risque de projections primaires. Lorsque les produits explosifs se trouvant dans l'installation ne présentent pas un régime de décomposition rapide de type détonation, et si aucun dispositif, dont la pérennité est garantie, ne permet d'assurer l'absence d'effets dominos, les distances d'isolement entre bâtiments ou installations pyrotechnique respectent a minima une distance correspondant à la Z2 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé calculée sur la base de la masse nette maximale de matière explosible présente. Une clôture artificielle, résistante et d'une hauteur minimale de 2 mètres est installée sur le site en limite de zone d'effets Z3 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé. Cette clôture est maintenue en bon état, lequel est régulièrement contrôlé par l'exploitant. Cette clôture n'est pas requise dans le cas où les zones précitées sont contenues dans le(s) bâtiment(s) de l'installation. Cette clôture est limitée à la zone d'effets Z2 précitée si elle est accompagnée de dispositifs en limite de zone d'effets Z3 permettant de signaler clairement l'interdiction d'accès dans cette zone et d'en dissuader l'accès aux tiers et personnel non autorisés. - respect des distances d'isolement, notamment la circonscription de la zone d'effets Z3 dans les limites du site (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 2.1.2. Voies de circulation Les voies de circulation et d'accès aux installations ou lieu d'utilisation sont clairement définies et délimitées. Elles sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement nivelée, exempte d'obstacles. Les bâtiments sont clairement signalés et la signalétique mise en place sur le site évite toute confusion et toute manœuvre non prévue par un véhicule contenant des explosifs. - état des voies de circulation ; 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement…). 2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers et n'est pas mitoyenne de tels locaux. 2.4. Comportement au feu des locaux Les locaux abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 (incombustible) selon la norme NF EN 13 501-1 dans sa version de février 2013, à l'exception des éventuels bardages en bois situés sur les parois intérieures et visant à limiter les effets des éclats pour les explosifs détonants. 2.4.2. Résistance au feu Sur justification que les produits explosifs se trouvant dans les installations présentent uniquement un régime de décomposition rapide de type détonation, les locaux abritant de telles installations présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes, à l'exception des éventuelles surfaces de décharge : - structure : R 60 ; Pour les autres locaux ou en absence de justification que les produits explosifs se trouvant dans les installations présentent uniquement un régime de décomposition rapide de type détonation, les locaux abritant les installations présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes, à l'exception des éventuelles surfaces de décharge : R : capacité portante. Les classifications sont exprimées en minutes (60 = coupe-feu de degré 1 heure). Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. Les portes et fermetures résistantes au feu qui participent à la sectorisation des installations en cas d'incendie sont équipées de dispositifs de fermeture automatique et sont maintenues fermées en cas d'incendie. - vérification de la présence de justificatifs montrant que les caractéristiques des locaux (matériaux, épaisseurs, etc.) sont compatibles avec la tenue au feu prescrite (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.4.3. Toitures et couvertures de toiture Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1). Elles sont en matériaux légers de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion. Dans le cas contraire, le local comporte des dispositifs de surface équivalente permettant de limiter les surpressions (surface de décompression, paroi soufflables, etc.) orientés vers des zones non fréquentées. Objet du contrôle : - vérification des caractéristiques de la toiture ou de la présence des dispositifs permettant de limiter les surpressions. 2.5. Accessibilité L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services de secours ou d'urgence compétents. Au sens de la présente annexe, on entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours ou d'urgence depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de celle-ci. Si le plancher bas du niveau le plus haut de l'installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport la voie d'accès, les installations sont desservies, sur au moins une face, par une voie engin et par une voie échelle. Cette voie est maintenue dégagée en permanence. De plus, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. - accessibilité de l'installation. 2.6. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Les orifices de ventilation sont conçus et disposés de façon à ne pas permettre l'introduction dans les bâtiments de substances susceptibles d'initier une réaction des produits présents ainsi que la pénétration d'animaux. Ces dispositifs sont nettoyés régulièrement en vue de prévenir toute accumulation de matières dangereuses. 2.7. Installations électriques Les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de flammes et sont convenablement protégés contre les chocs ou sont souterrains. Ils sont également protégés contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. Les installations électriques sont réalisées et protégées conformément à la norme française NF C 15-100 (version compilée de 2013) concernant les locaux de ce type. Les installations électriques sont conçues de telle sorte que la température de leurs éléments externes ne puisse s'élever de manière dangereuse, au vu de la nature des produits présents. Les produits sont convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'un défaut quelconque sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion. L'alimentation de l'installation par ligne aérienne en conducteurs nus est interdite. Les caniveaux servant à l'évacuation des effluents aqueux ne sont pas utilisés pour le passage de câbles électriques. Le tableau général de distribution de chaque installation électrique de chaque bâtiment comporte des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupe. L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique, non dédiée aux organes de sûreté, peut être coupée par la manœuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible. S'il s'agit d'un dispositif de commande à distance, il est conforme aux règles définies par la norme française NF C 15-100 (version compilée de 2013). Les trajets des canalisations et des câbles enterrés sont repérés sur un plan. Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne reste sous tension en dehors des heures d'exploitation. Cependant, certains appareils dont l'arrêt compromettrait le fonctionnement normal des installations ainsi que certains circuits de sécurité peuvent demeurer sous tension, sous réserve que les instructions de service ou les consignes le prévoient explicitement. L'exploitant prend toute disposition lui permettant de connaître la sensibilité de fonctionnement intempestif soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, des dispositifs électriques de mise à feu et de tous les produits présents. A cette fin, il peut recueillir les informations nécessaires auprès du fabricant ou via les fiches de données de sécurité diffusées avec les produits en application de la réglementation en vigueur. Il adapte en conséquence les conditions d'exploitation liées aux produits sensibles à ce type de sollicitation. Objet du contrôle : - présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément à la réglementation et aux normes NF C 15-100 (version compilée de 2013) et NF C 13-200 (version de 2009) et ses règles complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. L'exploitant s'assure régulièrement de l'isolement des matériels ou appareils présents dans l'installation et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses. Dans les locaux pyrotechniques, toutes les masses et tous les éléments conducteurs sont interconnectés par une liaison équipotentielle sauf démonstration par l'exploitant qu'il n'y a pas de risques d'amorçage des produits stockés. Cette liaison est réalisée conformément aux normes nationales en vigueur. Une consigne du chef d'établissement fixe la périodicité des vérifications de la liaison équipotentielle. Objet du contrôle : - mise à la terre des équipements métalliques (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 2.9. Prises de terre et paratonnerres Les installations sont équipées de moyens de protection efficaces contre la foudre, dimensionnés selon la norme NF EN 62305 (version de décembre 2012) par un organisme qualifié à cet effet. Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. Le registre est tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée et le résultat de ce contrôle est noté sur le registre. Objet du contrôle : - présence et conformité des moyens de protection (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 2.10. Précautions contre l'électricité statique Lors de la manipulation de produits explosifs sensibles à des décharges d'électricité statique dans les conditions de cette manipulation, celle-ci est organisée afin d'éviter les effets de ces décharges en utilisant des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former. 2.11. Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche (A1 incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement Les matières recueillies sont récupérées et traitées conformément au point 7. - vérification de l'état des sols (par examen visuel : nature du matériau, absence de fissures, etc.) ; 2.12. Cuvettes de rétention Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident sont traités dans les mêmes conditions que les matières mentionnées au point 2.11. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Objet du contrôle : - présence et conformité des cuvettes de rétention. 2.13. Isolement du réseau de collecte Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Les caniveaux et gaines d'évacuation intérieurs ou extérieurs aux bâtiments sont aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion ou d'incendie et permettre sur toute leur longueur un entretien facile. Ils sont équipés d'un dispositif efficace de rétention placé autant que possible à l'extérieur du bâtiment et à proximité immédiate. Ce dispositif est facilement accessible et fréquemment nettoyé. Objet du contrôle : - présence de dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement ; 2.14. Chauffage Les dispositifs de chauffage ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de flammes. Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n'est présente dans les locaux où sont susceptibles d'être présents des produits explosifs. Le chauffage de l'installation et de ses annexes est réalisé par toute méthode sûre et indirecte telle que eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Dans les locaux pyrotechniques, les dispositifs de chauffage sont conçus et exploités de sorte qu'aucun de leurs points n'atteigne une température dangereuse, compte tenu de la nature des matières mises en œuvre. En fonction de la nature de ces matières, des dispositifs maintiennent si nécessaire le degré hygrométrique et la température de l'air à des valeurs appropriées. Lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci sont en matériau peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié. S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils sont faciles à nettoyer, à inspecter et sont à parois lisses. Leur disposition par rapport aux sols, aux parois et aux plafonds permet un nettoyage facile sur toutes les faces. Ils sont en outre munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes et sont étanches aux poussières ou particules d'explosifs. Si, dans les locaux où sont susceptibles de se trouver des poussières, gaz ou vapeurs explosibles ou inflammables, le chauffage est assuré par circulation d'air chaud, les générateurs d'air chaud sont situés à l'extérieur des locaux, tout recyclage d'air étant interdit, à moins qu'il ne soit convenablement épuré avant chaque recyclage au moyen d'un appareillage régulièrement vérifié et nettoyé. L'emplacement des arrivées d'air chaud est choisi de manière à éviter toute turbulence susceptible de soulever des poussières dans le local. Objet du contrôle : - vérification que la méthode de chauffage est sûre et indirecte et, dans le cas où le chauffage est assuré par circulation d'air chaud, que les générateurs d'air chaud sont situés à l'extérieur des locaux pyrotechniques (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.15. Aménagement et organisation des locaux Aucun entreposage de produit explosif n'est effectué dans les bâtiments de l'installation à l'exception des en-cours de fabrication liés à l'opération en cours et en tout état de cause limités à la quantité journalière produite. Ces zones d'entreposages sont clairement délimitées et signalées au sol. Les locaux sont aménagés pour garantir l'absence d'effets dominos entre les zones d'entreposages et les produits faisant l'objet des opérations. Ces aménagements se traduisent soit par des dispositifs de découplage dont le dimensionnement est justifié par l'exploitant et dont la pérennité est garantie, soit par des distances d'éloignement correspondant à la Z2 définie par l'arrêté du 20 avril 2007. Le sol et les murs des locaux sont faciles à nettoyer. La présence dans les locaux de l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. Les locaux de l'installation sont conçus de sorte qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contact, choc ou frottement avec les sols, parois, plafonds ou charpentes, dont les matériaux et revêtements sont adaptés aux produits présents. Les matériaux constituant les emballages et pouvant être en contact avec des matières explosibles ne sont pas susceptibles de provoquer des frottements ou réactions dangereux avec ces matières. Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire pour les faces exposées au soleil. Les locaux ne comportent aucune fenêtre susceptible de générer des éclats tranchants en cas de surpression interne ou externe. Objet du contrôle : Les produits incompatibles ne sont pas entreposés ensemble. - absence de stockage de produits explosifs à l'exception des entreposages intermédiaires (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 3. Exploitation - entretien L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. En dehors des heures où des opérations ont lieu dans l'installation, les locaux abritant celle-ci sont fermés à clé et une surveillance est mise en place afin de permettre notamment la mise en sécurité de l'installation, la transmission de l'alerte aux services de secours ou d'urgence compétents ainsi que leur accueil par une personne compétente dans un délai compatible avec leurs délais d'intervention, notamment pour leur permettre l'accès en cas de besoin. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. L'exploitant met en place un dispositif, intégrant une signalisation, en vue de respecter cette restriction d'accès. La clôture mentionnée au point 2.1.1. peut tenir lieu de ce dispositif. Objet du contrôle : - présence d'un dispositif interdisant l'accès aux personnes non autorisées. 3.3. Connaissance des produits - étiquetage L'exploitant garde à sa disposition et à celle de son personnel des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie). Ce marquage est porté à l'entrée du local où sont stockés les fûts, réservoirs et autres emballages afin d'informer les services de secours de la présence de produits explosifs avant qu'ils n'aient à y pénétrer. - présence et lisibilité des noms de produits et des étiquetages réglementaires sur les fûts, réservoirs et emballages. 3.4. Propreté Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Toutes les précautions sont notamment prises pour enlever toute trace de matière active ou toute composition dangereuse tombée à terre ou souillant les parois. Les salissures et résidus secs ou humides issus des opérations de fabrication sont nettoyés et traités en tenant compte des risques spécifiques qu'ils peuvent présenter. En particulier, il est tenu compte d'éventuelles modifications de sensibilité de ces produits résultant de leur séchage ou de leur humidification. Le mode de nettoyage des outils, des accessoires et des installations tient compte de leur sensibilité au frottement. 3.5. Etat des stocks de produits dangereux A l'extérieur de chaque bâtiment la quantité maximale de produits explosifs susceptibles d'être présente est indiquée de façon visible. L'exploitant tient à jour un inventaire indiquant la nature et la quantité des produits explosifs détenus sur l'ensemble du site ainsi que la division de risque, le groupe de compatibilité et la quantité de matière active, auquel est annexé un plan général indiquant les lieux où sont susceptibles d'être présents ces produits. Cet inventaire est tenu à la disposition des services de secours ou d'urgence compétents, de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique. Il peut être informatisé sous réserve que les moyens d'exploitation permettent la lecture des données et leur impression sous une forme telle que l'autorité administrative puisse obtenir facilement les informations demandées par le présent point. Cet inventaire est consultable à tout moment, sans avoir besoin de pénétrer dans les bâtiments où sont présents des produits explosifs, y compris en cas d'accident. Il a pour objectif minimum : - que l