Texte de l'article
Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déchets de papiers de bureau ", les déchets de papiers suivants : – les déchets d'imprimés papiers ; – les déchets de livres ; – les déchets de publications de presse ; – les déchets d'articles de papeterie façonnés ; – les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ; – les déchets de papiers à usage graphique.