Texte de l'article
Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. - soit l'entrée du ou des bâtiments donnant accès aux logements ; Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. - aux locaux ou équipements collectifs ; II. - Caractéristiques minimales : - jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. - s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ; Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit être munie de mains courantes telle que définie au 3 de l'article 6-1. Les revêtements de sol permettant l'éveil à la vigilance respectent les dispositions de l'annexe 6.
- un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons respectant les dispositions décrites en annexe 6 ; Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau vers le bas d'une hauteur de plus de 0,25 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.