Texte de l'article
Le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 susvisé comprend pour chaque candidat l'examen des titres et services militaires. Le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 susvisé comprend pour chaque candidat : - l'examen des titres et services civils ; - un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes au maximum.