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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article L183-20

Article L183-20

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 33 > 69

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2016
Légifrance

Texte de l'article

Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 183-11 à L. 183-20 sans avoir accepté un cahier des charges.

Décisions citant cet article

56 décisions liées

Décisions mentionnant Article L183-20 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2015:C301366

3 décembre 2015
CA

Pôle 4 - Chambre 7

6162c5131e6e055673490888

11 octobre 2012
CA

Cour d'Appel

6253ca7ebd3db21cbdd8b2af

1 avril 2008
CA

Projets de loi liés

725 dossiers
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural

en_cours31 juillet 1997
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural

adopte9 novembre 1995

Doctrine & commentaires

4 articles
Isidore

IXe Rencontre européenne d’analyse des sociétés politiques: « La propriété intellectuelle : nouvelles formes, nouveaux enjeux », Paris, 20-21 octobre 2016

12 octobre 2016

IXe Rencontre européenne d’analyse des sociétés politiques (Paris, 20-21 octobre 2016)   « La propriété intellectuelle : nouvelles formes, nouveaux enjeux »   Inscription obligatoire : fasopo2@yahoo.fr   La propriété intellectuelle constitue de longue date un enjeu majeur pour la concurrence économique, les luttes sociales, civiques et politiques, ou les tensions économiques interétatiques. Elle représente un objet non moins central de la pensée juridique, économique, philosophique, religieu...

Isidore

Commentaire de l’arrêt de la CJUE du 20 octobre 2011, affaire C-474/10, Department of the Environment for Northern Ireland c/ Seaport (NI) Ltd et autres. «Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » : nouveau précepte pour la phase consultative de l’évaluation environnementale

1 janvier 2012

L’arrêt Seaport apporte un double éclairage sur les conditions de l’émission des avis requis par la directive n° 2001/ 42/ CE du 27 juin 2001 lors de l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. En premier lieu, le juge de l’Union précise que dans le cas où l’autorité consultée au titre de l’article 6, paragraphe 3, est aussi en charge de la conception du plan évalué, il est nécessaire, afin de préserver l’objectivité de l’avis, d’aménager une séparation fonctionnelle au profit d’une entité interne disposant d’une autonomie réelle. Cette exigence d’impartialité renforce les doutes pesant sur la conformité de la transposition française. En second lieu, la Cour considère que le «délai suffisant » accordé par l’article 6, paragraphe 2, aux personnes consultées pour rendre l’avis peut être fixé par le pétitionnaire, sous réserve que soit assurée une possibilité réelle d’exprimer cet avis. L’arrêt souligne cependant que la fixation du délai au cas par cas, qui n’est pas systématique en droit français, permet une plus grande prise en compte de la complexité de certains plans ou programmes.

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Chambre civile

65c32f6a11f78b0008e3e38c

23 janvier 2024
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2012:C301544

11 décembre 2012
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Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural

adopte6 mai 1993
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code rural

adopte22 avril 1993
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre premier (nouveau) du code rural

adopte5 mars 1992
Isidore

Boisements linéaires classés par le POS au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Abattage sans autorisation de onze chênes et un merisier de la haie protégée. Constitution de partie civile de la commune et d'une association agréée de protection de l'environnement. Remise en état des lieux (non). Tribunal correctionnel de Laval, 20 mai 1999, Ministère public, Association Mayenne Nature Environnement et commune d'Andouillé c/ M. J.-L. Hay, req. n° 97003973. Avec note

1 janvier 2000

Léost Raymond, Le Briero Sébastien. Boisements linéaires classés par le POS au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Abattage sans autorisation de onze chênes et un merisier de la haie protégée. Constitution de partie civile de la commune et d'une association agréée de protection de l'environnement. Remise en état des lieux (non). Tribunal correctionnel de Laval, 20 mai 1999, Ministère public, Association Mayenne Nature Environnement et commune d'Andouillé c/ M. J.-L. Hay, req. n° 97003973. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 2000. pp. 615-624.

Isidore

Non-respect d'un arrêté de mise en demeure. /Délit nouveau. Article 20-II de la loi du 19 juillet 1976 issu de la loi du 3 juillet 1985. Arrêté de mise en demeure datant de 1984. Application des dispositions nouvelles plus sévères de l'article 20-II (oui). Tribunal correctionnel. Cour d'appel (non). Installations composites. Activités soumises à déclaration réglementées dans l'arrêté d'autorisation. Régime unique de la classe la plus élevée. Violation des prescriptions : contraventions aux articles 19 de la loi du 19 juillet 1976, et 43-3 du décret du 21 septembre 1977. Association de protection du milieu aquatique. Action civile. Recevabilité. Préjudices indemnisés.Cour d'appel de Rennes, 27 décembre 1988 . Avec observations

1 janvier 1989

Littmann-Martin Marie-José. Non-respect d'un arrêté de mise en demeure. /Délit nouveau. Article 20-II de la loi du 19 juillet 1976 issu de la loi du 3 juillet 1985. Arrêté de mise en demeure datant de 1984. Application des dispositions nouvelles plus sévères de l'article 20-II (oui). Tribunal correctionnel. Cour d'appel (non). Installations composites. Activités soumises à déclaration réglementées dans l'arrêté d'autorisation. Régime unique de la classe la plus élevée. Violation des prescriptions : contraventions aux articles 19 de la loi du 19 juillet 1976, et 43-3 du décret du 21 septembre 1977. Association de protection du milieu aquatique. Action civile. Recevabilité. Préjudices indemnisés.Cour d'appel de Rennes, 27 décembre 1988 . Avec observations. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 1989. pp. 322-335.