Texte de l'article
La réception nationale par type de petites séries est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 12, en application de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 2 du présent arrêté et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 3 du présent arrêté. Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 3 peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe IV, ou annexe XI pour les véhicules à usage spécial, de la directive 2007/46/CE susvisée et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.