Article R5121-5-4 · Code de la santé publique — CodexAI
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R5121-5-4
Article R5121-5-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 41 > 03
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 17 avril 2016
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Texte de l'article
Les spécialités génériques dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales relèvent des dispositions des articles R. 5121-5, R. 5121-5-1 et R. 5121-5-2.
Articles cités dans le texte
Article R5121-5
Précédent
Article R5121-5-3
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