Article R221-3-4 · Code de la route — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la route
›
Partie réglementaire
›
Livre II : Le conducteur.
›
Titre II : Permis de conduire.
›
Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
›
Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
›
R221-3-4
Article R221-3-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 46 > 50
Code de la route
En vigueur
Depuis le 29 avril 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par le ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de dix ans renouvelable.
Articles cités dans le texte
Article L221-4
Précédent
Article R221-3-3
Suivant
Article R221-3-5
← Retour au Code de la route