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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre IV : Administration générale de la santé›Titre Ier : Institutions›Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé›Section 1 : Agence nationale de santé publique›Sous-section 2 : Organisation administrative›Paragraphe 2 : Directeur général.›R1413-15

Article R1413-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 48 > 10

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 30 avril 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du directeur général est fixée à soixante-sept ans. Il dirige l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13. Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Le directeur général communique au ministre chargé de la santé les avis et recommandations de l'agence et en assure la publicité. Il adresse chaque année au Premier ministre et au ministre chargé de la santé, aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental, le rapport d'activité de l'agence et assure sa publicité. Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement, ou au nom de l'Etat lorsqu'il agit en application des dispositions du onzième alinéa de l'article L. 1413-1 et de celles de l'article R. 1413-17, les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, qui ne relèvent pas des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1413-12 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.

Articles cités dans le texte

Article R1413-17Article L1413-1Article R1413-12
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