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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DE LA SOLE COMMUNE (SOLEA SOLEA) EN MANCHE ORIENTALE (DIVISION CIEM VII D) 1. Tout navire de pêche professionnelle débarquant annuellement plus de 300 kg de sole commune (Solea solea) pêchés dans la zone Manche Est doit être détenteur d'une autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la sole commune en Manche Est, ci-après dénommée " ANP sole Manche Est ". II. - Dépôt de la demande et durée de validité de l'AEP 1. Conformément aux dispositions dérogatoires du point 2 de l'article 2 du présent arrêté et sans préjudice des dispositions des points 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté, toute demande d'ANP sole Manche Est doit être déposée conformément à l'ensemble des dispositions de l'article 4 avant le 1er février de l'année en cours. III. - Plafond de capacité 1. La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sole Manche Est ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés tels que listés au point 2 du présent article, au plafond de tonnage maximal, exprimé en jauge UMS ou GT, constitué par les navires ayant pêché plus de 300 kg de sole commune en 2011 et/ou 2012 et/ou 2013. - filets : filets maillants calés (GNS), filets maillants fixes (GNF), filets maillants encerclants (GNC), trémails (GTR), trémails et filets maillants combinés (GTN), filets maillants et filets enmêlants non spécifiés (GEN), filets maillants non spécifiés (GN), filets maillants dérivants (GND), filets flottants (maillants calés) (GNE) IV. - Liste des navires éligibles 1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sole Manche Est est constituée par les navires ayant pêché plus de 300 kgs de sole commune en 2011 et/ou 2012 et/ou 2013. V. - Limitation de l'effort de pêche 1. Des limitations de l'effort de pêche applicables par année de gestion ont été définies pour les groupes d'engins suivants :
GROUPE D'ENGINS RÉGLEMENTÉS EFFORT DE PÊCHE MAXIMAL AUTORISÉ
Filets 14 742
Chaluts à perche 3 555 2. L'activité des navires qui pêchent à l'aide d'un ou de plusieurs engins faisant l'objet d'une limitation de l'effort de pêche ne doit pas être supérieure au nombre de jours de pêche moyens développés avec ces groupes d'engins durant les années 2011, 2012 et 2013, tels qu'ils figurent au point 1 du présent article. VI. - Obligation d'équipement des navires en système de surveillance par satellite de type vessel monitoring system (VMS) 1. Aucun navire de pêche professionnelle ne peut bénéficier d'une ANP sole Manche Est s'il n'est pas équipé d'un système de surveillance par satellite de type vessel monitoring system (VMS) installé et validé à la date du dépôt de sa demande d'ANP sole Manche Est dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française. VII. - Protection des zones de nourricerie et des juvéniles 1. Afin de protéger les zones de nourriceries où se regroupent les juvéniles de sole commune (Solea solea) pour se nourrir et poursuivre leur développement, il est interdit aux navires de pêche professionnelle de capturer, de débarquer et de transborder la sole commune (Solea solea) au moyen de l'un des engins enumérés au point 2 du présent article dans l'une des zones définies au point 3 du présent article. - chaluts à perche (TBB) ; Dragues : - dragues remorquées par un bateau (DRB) ; Filets maillants et emmêlants : - trémails (GTR) ; Filets tournants : - sennes tournantes (PS) ; Sennes : - sennes danoises (SDN) ; La déclaration des engins de pêche est faite conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé.
LATITUDE LONGITUDE
Baie des Veys
A 49°28'25'' N 01°14'33'' W
B 49°28'25'' N 01°08'11'' W
C 49°27'58'' N 01°07'14'' W
D 49°24''04'' N 01°07'14'' W
E 49°24'00'' N 01°05'08'' W
F 49°23'07'' N 01°05'08'' W
Baie de Seine orientale
E 49°21'20'' N 00°03'26'' E
F 49°23'00'' N 00°01'21'' W
G 49°27'53'' N 00°00'52'' E
H 49°27'53'' N 00°08'52'' E
Nord -Pas-de-Calais
A 50°39'52'' N 01°32'11'' E
B 50°39'52'' N 01°34'12'' E
C 50°33'57'' N 01°34'44'' E
D 50°33'57'' N 01°31'46'' E
Picardie
I 50°12'27'' N 01°27'12'' E
J 50°12'27'' N 01°30'52'' E
K 50°08'38'' N 01°28'10'' E
L 50°08'38'' E 01°26'07'' E
3.2. Les zones de nourricerie de la sole commune (Solea solea) en Manche Est sont également composées des zones situées à l'Est de la ligne reliant les points N et O, délimitées au nord par la ligne joignant les points M et N et au Sud par la ligne joignant les points O et P, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :
CÔTES DU NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
Latitude Longitude
M 50° 33'57” N 01° 34'44” E
N 50° 33'57” N 01° 33'57” E
O 50° 12'27” N 01° 30'05” E
P 50° 12'27” N 01° 30'52” E 4. Les dispositions des arrêtés du préfet de la région Normandie qui autorisent, en application de l'article D.922-17 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, l'usage des engins de pêche énumérés au point VII. 2. du présent article à moins de trois milles de la laisse de basse mer ou des lignes de base droite des côtes situées entre la pointe de Barfleur et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge sont abrogées pour ce qui concerne les zones définies au point VII. 3. du présent article. VIII. - Taille minimale de capture de référence 1. La taille minimale de capture de la sole commune (Solea solea) en Manche Est (division CIEM VIId) est fixée à 25 centimètres. IX. - Mesures techniques relatives à la longueur des filets de pêche La longueur maximale autorisée des filets de pêche des navires pratiquant la pêche de la sole en Manche Est telle que définie à l'article 1 de la présente annexe est de 1 km de filet par mètre de longueur hors tout du navire.