Article R1451-15 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Première partie : Protection générale de la santé
›
Livre IV : Administration générale de la santé
›
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
›
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
›
Section 3 : Déontologue dans les autorités et organismes sanitaires
›
R1451-15
Article R1451-15
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 67 > 93
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 13 juin 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsque l'autorité ou l'organisme est doté d'un comité chargé de la déontologie, le rapport mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 1451-4 tient compte des avis, recommandations et rapports élaborés par ce comité.
Articles cités dans le texte
Article L1451-4
Précédent
Article R1451-14
Suivant
Article R1451-16
← Retour au Code de la santé publique