Article R6213-24 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre II : Biologie médicale
›
Titre Ier : Définitions et principes généraux
›
Chapitre III : Biologiste médical
›
Section 2 : Modalités d'exercice
›
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
›
R6213-24
Article R6213-24
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 78 > 79
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 27 juin 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'article L. 1451-1 est applicable aux membres titulaires et suppléants de la commission ainsi qu'aux personnes qui prennent part à ses travaux.
Articles cités dans le texte
Article L1451-1
Précédent
Article R6213-23
Suivant
Article R6213-25
← Retour au Code de la santé publique