Texte de l'article
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1. Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre : 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ; 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ; 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ; 4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations.