Texte de l'article
L'autorité territoriale d'accueil tient à disposition de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives : 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ; 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ; 3° A l'avis médical mentionné au 5° de l'article 5-5 ; 4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6, dispensées au jeune ; 5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.