Texte de l'article
L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques. Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à : 1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ; 2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; 3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ; 4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.