Article L3142-103 · Code du travail — CodexAI
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Code du travail
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Partie législative
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Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
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Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
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Titre IV : Congés payés et autres congés
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Chapitre II : Autres congés
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Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
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Sous-Section 10 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire.
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Paragraphe 2 : Participation aux opérations de secours.
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L3142-103
Article L3142-103
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 02 > 19
Code du travail
En vigueur
Depuis le 10 août 2016
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Texte de l'article
Les dispositions applicables aux salariés membres d'une association agréée en matière de sécurité civile sont définies aux articles L. 725-7 à L. 725-9 du code de la sécurité intérieure.
Articles cités dans le texte
Article L725-7
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