Texte de l'article
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ; 2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ; 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.