Article R3515-1 · Code de la santé publique — CodexAI
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R3515-1
Article R3515-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 04 > 59
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 15 août 2016
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Légifrance
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Texte de l'article
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3515-1 sont, le cas échéant, habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.
Articles cités dans le texte
Article R1312-2
Article L3515-1
Précédent
Article R3514-2
Suivant
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