Texte de l'article
Lorsqu'il recourt à la procédure de dialogue concurrentiel prévue au 2° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation. Le document de consultation précise notamment : 1° L'objet du dialogue concurrentiel ; 2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ; 3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières du candidat ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ; 4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ; 5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue du dialogue concurrentiel.