Texte de l'article
Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer accompli est pris en compte dans les conditions prévues au titre Ier et dans les conditions suivantes : 5° Pour la délivrance des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° du présent article ;