A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'à la fin de la période prévue à l'article 1er de la loi n° 70-1209 du 23 décembre 1970 susvisée, la proportion fixée à l'article 4 du présent décret sera portée à 50 %.
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Décisions mentionnant Article 21 — à vérifier avec chaque décision.