L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel.
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Décisions mentionnant Article D613-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.