Texte de l'article
Le rapport sur les dangers majeurs, prévu à l'article 7-3, fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant et, le cas échéant, d'une mise à jour, au moins tous les cinq ans ou plus tôt à la demande du préfet. Ce rapport est accompagné de la description du programme de vérification indépendante prévue à l'article 7-4. L'ensemble de ces documents, éventuellement mis à jour, est transmis au préfet.