Texte de l'article
Lorsqu'à la suite d'un paiement seulement partiel au 31 octobre 2014, le montant de la prime ou cotisation éligible est inférieur au montant de la prime subventionnable, la prise en charge de la prime ou cotisation éligible fait l'objet d'une réduction. Cette réduction se fonde sur la valeur du taux d'écart et sur l'éventuel caractère intentionnel de la surdéclaration. -lorsque le taux d'écart est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 20 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée ; Avant de se voir infliger l'une des sanctions susmentionnées, le demandeur est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration.