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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article D56-2

Article D56-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 32 > 85

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 31 octobre 2016
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

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En vigueurDepuis le 31 octobre 2016

Décisions citant cet article

136 décisions liées

Décisions mentionnant Article D56-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02300

30 octobre 2018
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00830

27 juin 2023
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01510

28 juin 2017
CC

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cr

613725d7cd58014677420ef5

9 mars 1999
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61372629cd580146774236d8

3 septembre 2002
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Roujou de Boubée Gabriel. 2. Défaut de permis de construire. Pénalement responsable . In: Droit et Ville, tome 14, 1982. Les emplacements réservés dans les P.O.S. pp. 239-240.

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