Texte de l'article
Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'institut est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et aux articles R. 719-51 et suivants du même code pris pour leur application. Les recettes de l'institut sont composées par la consolidation des recettes de chaque école, retracées dans leur budget propre, et des recettes communes. Ces recettes sont, entre autres, les suivantes :