LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 45 > 86
Décisions mentionnant Article L111-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi complétant le code de l'organisation judiciaire (partie législative) et donnant force de loi à cette partie du code
projet de loi portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative)
La représentation de la nature par les collectivités territoriales devant le juge judiciaire à la lumière de l’article L.142-4 du Code de l’environnement
Ayant été introduit avant l’aboutissement du contentieux de l’Erika, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement a permis à certaines collectivités territoriales de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation du préjudice écologique. Six ans après son introduction, notre article s’interroge sur les apports et les enjeux de cette disposition. Il convient de saluer l’opportunité de l’habilitation à agir des collectivités territoriales en ce qu’elle élargit le cercle des acteurs agissant en représentation de la nature et permet de contrebalancer l'inertie de certains. La complémentarité de l’action des collectivités territoriales, notamment vis-à-vis des associations agréées, va cependant dépendre du contenu donné par les juges au « préjudice causé au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences ». D’un point de vue pratique, l’étude de la jurisprudence actuelle révèle les confusions des parties et du juge à qualifier ce que recouvre le préjudice subi par les collectivités. Enfin, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement ne résout pas les difficultés tenant au risque de cumul de réparation du préjudice écologique et à la réalisation de mesures de réparation en nature sur un site dont les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires.
CHAMBRE 1 SECTION 2
6708c01d445a086e2bcedcb9
projet de loi modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation
Effets d’une convention de servitude au titre de l’article L111-3 du code rural sur les pouvoirs de l’autorité compétente en matière de permis de construire
Une convention, conclue en application de l’article L111-3 du code rural, par laquelle le pétitionnaire d’un permis de construire s’engage à supporter les nuisances générées par le voisinage ne fait pas obstacle au pouvoir d’appréciation que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire tient de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en matière de sécurité ou de salubrité du fait de l’implantation du projet à proximité d’autres installations. …