Article L1424-80 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie législative
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PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
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TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
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CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
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Section 8 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse
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Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Corse
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L1424-80
Article L1424-80
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 46 > 32
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2018
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Texte de l'article
Les représentants de la collectivité de Corse sont élus au sein de l'Assemblée de Corse dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.
Articles cités dans le texte
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